Vu la procédure suivante : La société Fibelpar a demandé au tribunal administratif de Paris la restitution de la retenue à la source prélevée sur les dividendes qu'elle a reçus des sociétés Groupe Taittinger et Société du Louvre au titre des années 2001 à 2005. Par un jugement n° 0916519 du 14 octobre 2010, le tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande en tant qu'elle portait sur la retenue à la source opérée au titre des années 2004 et 2005, a fait droit à la demande de la société requérante en tant qu'elle portait sur la retenue à la source opérée au titre de l'année 2003 et par son article 4 a rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt n° 10PA05942 du 21 mars 2012, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Fibelpar contre l'article 4 de ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 juillet et 12 octobre 2012 et le 26 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Fibelpar demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité instituant la Communauté européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Esther de Moustier, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ortscheidt, avocat de la société Fibelpar ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société de droit belge Fibelpar a perçu au cours des années 2001 et 2002 des dividendes que lui ont versés les sociétés Groupe Taittinger et Société du Louvre ; que ces dividendes ont fait l'objet d'une retenue à la source en application du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts ; qu'elle demande l'annulation de l'arrêt du 21 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête d'appel tendant à l'annulation du jugement du 14 octobre 2010 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la restitution de la retenue à la source prélevée au titre des années 2001 et 2002 ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.