← France

14VE01586

CETATEXT000031674012 J0_L_2015_12_000001401586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/40/CETATEXT000031674012.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 15/12/2015, 14VE01586, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de VERSAILLES 14VE01586 1ère chambre plein contentieux C M. BEAUJARD SELARL JURISOPHIA M. Arnaud SKZRYERBAK Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1202649 du 12 mars 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 mai 2014, M. et Mme B..., représentés par Me Daly, avocat, demandent à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de les décharger des impositions et pénalités en litige ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme B... soutiennent que : - l'article 155 A du code général des impôts n'est pas applicable car aucune intention frauduleuse n'est établie ; - M. B...était résident fiscal britannique pour l'application de la convention fiscale franco-britannique ; - les articles 6 et 14 de la convention fiscale franco-britannique font obstacle à l'imposition ; - l'application de l'article 155 A du code général des impôts est contraire à l'article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - les prestations réalisées au bénéfice des sociétés Favre Sport et Holdco l'ont été au cours des années 2004 et 2005 ; elles ne peuvent donc être imposées au titre de l'année 2007 ; - les pénalités pour manquement délibéré sont infondées. ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur la Communauté européenne ; - la convention du 22 mai 1968 entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Skzryerbak, - et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.

  1. Considérant que M. et Mme B...ont été assujettis sur le fondement de l'article 155 A du code général des impôts à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2007 sur les sommes versées par les sociétés Holdco et Favre sports à la société Wildpath en rémunération des prestations effectuées par M. B...; qu'ils demandent l'annulation du jugement en date du 12 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre : Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses : En ce qui concerne l'application du droit interne :
  2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 155 A du code général des impôts : " Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de Franceen rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : / - soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; / - soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; / - soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie hors de Franceoù elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A " ; que les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d'être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l'essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de Francene trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte ;
  3. Considérant que l'application des dispositions de l'article 155 A du code général des impôts n'est pas subordonnée à la démonstration d'une intention frauduleuse ; que, par suite, M. et Mme B...ne peuvent utilement soutenir qu'ils n'avaient pas l'intention d'éluder l'impôt en faisant valoir que la société Wildpath a été créée bien avant que les prestations en cause ne soient rendues ; que M. et Mme B...n'apportent aucun élément permettant d'établir que la facturation de ces prestations par la société Wildpath aurait trouvé une contrepartie réelle dans une intervention qui aurait été propre à cette dernière et que le service ainsi rendu l'aurait été pour son compte ; que, par ailleurs, ils ne contestent ni que M. B... avait sa résidence fiscale en France au regard du droit interne français ni qu'il contrôlait la société Wildpath ; que, dans ces conditions, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que les rémunérations versées par les sociétés Holdco et Favre sports à la société Wildpath n'entraient pas dans les prévisions de l'article 155 A du code général des impôts ;
  4. Considérant que les requérants se prévalent de l'atteinte à la liberté d'établissement qui résulterait des dispositions précitées de l'article 155 A du code général des impôts ; que, toutefois, les dispositions en question, telles qu'interprétées par le présent arrêt, visent uniquement l'imposition des services essentiellement rendus par une personne établie ou domiciliée ou établie hors de Franceet ne trouvant aucune contrepartie réelle dans une intervention propre d'une personne établie ou domiciliée... ; qu'en l'absence d'une telle contrepartie permettant de regarder les services concernés comme rendus pour le compte de cette dernière personne, sa liberté de s'établir hors de France ne saurait être entravée du fait de ces dispositions ;
  5. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 155 A du code général des impôts que les sommes qui peuvent être imposées sur le fondement de ces dispositions sont, par exception aux principes de la comptabilité d'engagement, les sommes qui ont été " perçues " par une personne établie ou domiciliée... ; que, par suite, M. et Mme B...ne peuvent utilement faire valoir que les sommes perçues en 2007 et imposées au titre de cette année correspondent à des prestations réalisées en 2004 et 2005 ; En ce qui concerne l'application de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 : "
  7. Les bénéfices industriels et commerciaux d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. (...) " ; que M. et Mme B...font valoir à cet égard que les sommes perçues par la société Wildpath doivent être imposées entre les mains de cette dernière ; que, toutefois, ces sommes sont, en vertu de l'article 155 A du code général des impôts, un revenu tiré de l'exercice, par M.B..., d'une activité personnelle ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'article 6 de la convention franco-britannique ferait obstacle à l'imposition en France de ces sommes doit être écarté ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention précitée : "
  9. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'activités indépendantes ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités " ; qu'aux termes de 3 de la même convention : " Au sens de la présente convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, y est assujettie à l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. (...) Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : /- Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; (...) " ;
  10. Considérant que les requérants font valoir que M. B...était résident fiscal britannique au cours de l'année 2007 en application des critères conventionnels ; que, cependant, il résulte des stipulations précitées de l'article 3 de la convention que ces critères n'ont vocation à jouer que lorsqu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des deux Etats ; qu'il résulte des réponses à la demande d'assistance formulée par l'administration auprès des autorités fiscales britanniques que M. B...n'a pas souscrit de déclaration de revenus depuis l'année 2001 et que la société Wildpath n'a pas déduit de retenue à la source sur des salaires au cours de l'année 2007 ; que si les requérants ont produit au cours de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle engagé le 1er septembre 2008 une déclaration de retenue à la source souscrite le 3 juin 2009 par la société Wildpath au titre des années 2005 à 2009, ce document ne permet pas d'établir que M. B...aurait été assujetti à l'impôt au Royaume-Uni ; que, par suite, les requérants ne peuvent invoquer l'article 14 de la convention franco-britannique de 1968 ; Sur les pénalités :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
  12. Considérant que l'administration fait valoir que M. B...a utilisé la société Wildpath en vue de percevoir à l'étranger des rémunérations liées à son activité au sein des sociétés du groupe Favre Sports normalement imposables en France ; qu'elle apporte ainsi la preuve, dont la charge lui incombe, de la volonté délibérée des requérants d'éluder l'impôt et, par suite, justifie de l'application des pénalités pour manquement délibéré dont les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ont été assorties ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE01586 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.