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15VE01968

CETATEXT000031674060 J0_L_2015_12_000001501968 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/40/CETATEXT000031674060.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 17/12/2015, 15VE01968, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de VERSAILLES 15VE01968 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX DUBOIS Mme Brigitte GEFFROY Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2015, et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 novembre 2015, présentés pour M. B...A..., demeurant chez Mme Camara, logement 58, 3 mail Mauricede Fontenay à La Courneuve

(93120), par Me Dubois, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1403115 du 22 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir jusqu'à ce que l'autorité administrative ait de nouveau statué sur sa situation ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur la décision de refus de renouvellement du titre de séjour : - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et s'est estimé lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; - la décision méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il doit suivre un traitement médicamenteux quotidien, notamment un traitement anticoagulant nécessitant une surveillance biologique étroite dont il ne peut toujours pas bénéficier dans son pays d'origine ; il est manifeste que le préfet n'a pas pris en compte le coût des soins, l'absence d'assurance médicale et la faiblesse de ses ressources ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il serait dans l'impossibilité de bénéficier du traitement approprié des pathologies dont il souffre en Mauritanie ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2015 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;
  1. Considérant que M.A..., ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1962, a sollicité le 27 mai 2013 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé par arrêté du 26 décembre 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement en date du 22 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé (...) / L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
  3. Considérant que M.A..., âgé de 51 ans à la date de l'arrêté attaqué, soutient que la prise en charge médicale de sa pathologie cardiaque, dont l'interruption aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qui a motivé la délivrance de titres de séjour renouvelés depuis l'année 2009, est toujours impossible en Mauritanie ; qu'il ressort des pièces du dossier, que M.A..., porteur de valves cardiaques mécaniques aux termes d'un rapport médical du 4 janvier 2010, produit un rapport médical du 3 mars 2014 d'un médecin praticien hospitalier du centre hospitalo-universitaire Avicenne, qui s'il est postérieur à l'arrêté attaqué, indique que la prise en charge médicale ne pourra pas être assurée en Mauritanie au motif de ce double remplacement des valves cardiaques réalisé en Espagne le 17 décembre 2007 qui nécessite toujours une surveillance et un traitement par trois médicaments dont un anticoagulant oral qui expose notamment à des accidents d'obstruction des valves cardiaques mettant en jeu le pronostic vital si la posologie n'est pas suivie et adaptée au vu des résultats de bilans sanguins mensuels ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis qui s'est borné par son arrêté attaqué et par son mémoire en défense de première instance à reprendre les termes de l'avis du 26 juin 2013 du médecin de l'agence régionale de santé selon lequel le défaut de traitement peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité " mais qu'il peut effectivement bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine " n'a pas produit d'autres éléments sur l'existence en Mauritanie du traitement et du suivi médical mensuel que requiert l'état de santé du requérant ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 26 décembre 2013 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
  6. Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de sa notification ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1403115 du 22 septembre 2014 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 26 décembre 2013 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 15VE01968 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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