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13PA00128

CETATEXT000031674089 J1_L_2015_12_000001300128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/40/CETATEXT000031674089.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 17/12/2015, 13PA00128, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de PARIS 13PA00128 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT SCP SAIDJI & MOREAU M. David DALLE Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Par un arrêt avant dire droit du 30 avril 2015 statuant sur la requête, enregistrée le 14 janvier 2013, présentée pour Mme E...B..., la Cour a, d'une part, rejeté les conclusions de la requête tendant à la réformation du jugement n° 0901705/5 du 16 octobre 2012 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fontenay-sous-Bois à réparer les préjudices consécutifs au refus de lui verser le supplément familial de traitement et, d'autre part, après avoir admis le principe de la responsabilité de la commune et écarté le moyen de défense tiré de la prescription quadriennale, décidé qu'il serait procédé à un supplément d'instruction à l'effet de déterminer le préjudice subi par MmeB..., à raison de la discrimination dont elle a été victime. La commune de Fontenay-sous-Bois a produit des mémoires, enregistrés les 8 juin 2015, 17 juillet 2015 et 7 octobre 2015, par lesquels elle conclut, en dernier lieu, à ce que sa responsabilité ne soit pas retenue pour un montant supérieur à 10 485,66 euros. Mme B...a produit un mémoire, enregistré le 17 juillet 2015, régularisé par son avocat, Me D...C..., le 7 septembre 2015, par lequel elle conclut au maintien de ses précédentes écritures. Elle soutient que : - le tableau produit par la commune ne tient pas compte des congés payés, qui auraient dû être calculés à hauteur de 1/10ème du salaire de l'année ; - le nombre d'heures retenu par la commune est erroné pour les années 1991, 1992, 1993 et 1994 ; - la commune a comparé les taux horaires ressortant de ses bulletins de paie au taux horaire ressortant du contrat de travail de MmeA... ; - la commune n'a pas déduit des différentiels de traitement qu'elle s'apprête à lui reverser les cotisations vieillesse ; la commune doit verser les cotisations salariales et patronales correspondantes à ses organismes de retraite ; la cour doit fixer le délai dans lequel ce versement doit intervenir ; - la commune doit fournir les preuves des chiffres qu'elle avance, en l'occurrence ses bulletins de paie et ceux de MmeA... ; - la commune a bloqué sa rémunération de décembre 1999 à septembre 2005 ; - la commune n'a pas pris en compte les heures supplémentaires qu'elle a effectuées en 2008, pour lesquelles le Tribunal administratif de Melun lui a accordé une indemnité de 1 503 euros. Par ordonnance du 7 octobre 2015, la clôture de l'instruction, fixée au 9 octobre 2015 à 12 heures par ordonnance du 7 septembre 2015, a été reportée au 17 octobre 2015 à 12 heures. Mme B...a produit un autre mémoire, enregistré le 17 octobre 2015, régularisé par son avocat le 19 octobre 2015, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dalle, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - les observations de Me Sievers, avocat de la commune de Fontenay-sous-Bois, - et les observations de MmeB....

  1. Considérant que, par l'arrêt susvisé du 30 avril 2015, la Cour a condamné la commune de Fontenay-sous-Bois à indemniser Mme B...du préjudice occasionné par la discrimination dont elle a été victime, en lui versant une indemnité égale à la différence entre la rémunération perçue par sa collègue, MmeA..., et la rémunération qu'elle a elle-même perçue, et a ordonné un supplément d'instruction à l'effet de déterminer le montant de ce préjudice ;
  2. Considérant que Mme B...et sa collègue, MmeA..., étaient rémunérées à la vacation horaire et n'ont pas effectué le même nombre d'heures au cours de la période en litige, allant du 1er mai 1983 au 29 février 2008 ; que leurs rémunérations ne peuvent donc être directement comparées ; qu'il y a lieu en conséquence, pour évaluer le préjudice subi par Mme B...à raison de la discrimination dont elle a été l'objet, de déterminer la différence entre son taux horaire et celui de sa collègue et de multiplier le montant ainsi obtenu par le nombre d'heures de service de l'intéressée au cours de la période en litige ; qu'en réponse au supplément d'instruction ordonné par la Cour, la commune de Fontenay-sous-Bois a produit des tableaux faisant apparaître, pour chaque mois de la période, la différence entre les taux horaires de Mme B...et de sa consoeur, tels qu'ils ressortent de leurs bulletins de paie, le nombre d'heures effectué par MmeB..., les prélèvements destinés aux organismes de retraite, de sécurité sociale et à l'Etat et l'insuffisance de rémunération nette mensuelle constatée au profit de MmeB... ; qu'il ressort de ces tableaux que le préjudice subi par celle-ci s'élève à 10 485,66 euros ;
  3. Considérant que Mme B...ne critique pas cette méthode ; qu'elle fait valoir qu'il appartient à la commune de Fontenay-sous-Bois de prouver la véracité de ses calculs, en communiquant les feuilles de paie de sa consoeur ; que, cependant, il ne résulte pas de l'instruction, et Mme B...n'apporte aucun commencement de preuve, de ce que les indications données par la commune quant à la rémunération de Mme A...pourraient comporter des erreurs de nature à affecter l'évaluation du préjudice subi par MmeB... ; que, dans ces conditions, la communication à la Cour des bulletins de salaires de Mme A...n'apparaît pas nécessaire à la solution du litige ;
  4. Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, les tableaux produits par la commune prennent en compte les congés payés, à concurrence de un onzième du traitement, ainsi que le prévoit le contrat de travail de MmeB... ; que la commune n'est pas tenue de déduire des rémunérations brutes supplémentaires allouées à Mme B...les cotisations destinées à la caisse nationale d'assurance vieillesse et à l'Ircantec A, dès lors qu'au titre des mois considérés, les cotisations en cause, afférentes aux fractions des rémunérations de Mme B...n'excédant pas le plafond de la sécurité sociale, ont déjà été versées à ces organismes ;
  5. Considérant que la circonstance que le nombre d'heures de service de Mme B...retenu par la commune serait erroné en ce qui concerne les années 1991, 1992, 1993 et 1994, est sans incidence sur l'évaluation du préjudice subi par la requérante, eu égard à la méthode d'évaluation du préjudice retenue, consistant à multiplier la différence entre les taux horaires des deux agents par le nombre d'heures effectué par la requérante, dès lors qu'il ressort des tableaux produits par la commune que des différences entre les taux horaires de l'intéressée et de sa collègue n'ont été constatées qu'à partir de l'année 2001 et que de 1991 à 1994 les taux horaires des deux agents étaient identiques ; que si Mme B...entend soutenir que la commune ne lui a pas réglé toutes les heures auxquelles elle avait droit, ce préjudice, à le supposer établi, est distinct de celui lié à la discrimination, seul en litige dans la présente instance ; qu'il en va de même du fait que la commune aurait bloqué sa rémunération de décembre 1999 à septembre 2005 ;
  6. Considérant, en revanche, qu'il résulte du dossier de première instance et n'est pas contesté par la commune de Fontenay-sous-Bois que Mme B...a accompli 233,30 heures de travail en janvier et février 2008 ; que les tableaux produits par la commune ne font apparaître que 221,80 heures de travail pour ces deux mois ; que la requérante est en conséquence fondée à demander la prise en compte de 11,50 heures supplémentaires ; que la différence entre les taux horaires des deux agents pour les mois de janvier et février 2008 étant de 1,53 euros, il y a lieu d'allouer à la requérante, au titre des deux mois en cause, une rémunération brute complémentaire de 17,59 euros ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la commune de Fontenay-sous-Bois à verser à MmeB..., au titre de la période du 1er mai 1983 au 29 février 2008, une indemnité correspondant à une rémunération nette supplémentaire de 10 485,66 euros et, au titre des mois de janvier et février 2008, une rémunération nette supplémentaire correspondant à une rémunération brute de 17,59 euros ; que l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'il soit fait injonction à la commune de Fontenay-sous-Bois de verser les cotisations sociales afférentes à ces rémunérations supplémentaires (sécurité sociale et Ircantec B) aux organismes concernés ; que le surplus des conclusions indemnitaires de Mme B...doit être rejeté ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à la réparation du préjudice subi du fait de la discrimination dont elle a été l'objet et à demander à la Cour de condamner la commune de Fontenay-sous-Bois à lui payer les sommes mentionnées au point 7 ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois, en remboursement des frais et dépens exposés par MmeB... ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Fontenay-sous-Bois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La commune de Fontenay-sous-Bois versera à MmeB..., au titre de la période du 1er mai 1983 au 29 février 2008, une indemnité correspondant à une rémunération nette supplémentaire de 10 485,66 euros et, au titre des mois de janvier et février 2008, une rémunération nette supplémentaire correspondant à une rémunération brute de 17,59 euros. Article 2 : Le jugement n° 0901705/5 du 16 octobre 2012 du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La commune de Fontenay-sous-Bois versera une somme de 1 500 euros à Mme B...au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Fontenay-sous-Bois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B...et à la commune de Fontenay-sous-Bois. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Jardin, président de chambre, M. Dalle, président assesseur, Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 17 décembre
  10. Le rapporteur, Le président, D. DALLE C. JARDIN Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de la décentralisation et de la fonction publique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA00128 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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