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13PA01491

CETATEXT000031674092 J1_L_2015_12_000001301491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/40/CETATEXT000031674092.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 17/12/2015, 13PA01491, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de PARIS 13PA01491 9ème Chambre excès de pouvoir C M. JARDIN M. David DALLE Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision en date du 29 mai 2012 par laquelle le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a nommé Mme D...au poste de chef du service de l'enseignement des langues et de la culture kanak au sein du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie et de faire injonction à la Nouvelle-Calédonie de retenir sa candidature pour ce poste. Par un jugement n° 1200262 du 14 février 2013, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé la décision du 29 mai 2012 du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2013, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par son secrétaire général par intérim, demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 14 février 2013 et de rejeter la demande présentée par MmeA.... Il soutient que : - le tribunal ne pouvait relever d'office le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui ne ressortait pas manifestement des pièces du dossier ; - la requête devant le tribunal était irrecevable, faute pour Mme A...d'avoir produit une copie de la décision attaquée ; - il était compétent pour nommer Mme D...au poste de chef du service de l'enseignement des langues et de la culture kanak au sein du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie, dès lors que cet emploi relève de l'article 132 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; - en tout état de cause, l'incompétence éventuelle du gouvernement peut être régularisée dès lors qu'en application de l'article 128 de la loi organique du 19 mars 1999, l'arrêté nommant Mme D...a été signé par le président du gouvernement, lequel a donc nécessairement considéré que l'intéressée présentait toutes les aptitudes pour occuper l'emploi ; - les moyens soulevés par Mme A...devant le tribunal administratif sont infondés. La requête a été communiquée le 3 juin 2013 à MmeA..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Une mise en demeure a été adressée le 30 juin 2014 à MmeA.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; - la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ; - la loi du pays n° 2009-09 du 28 décembre 2009 relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences en matière d'enseignement du second degré public et privé, d'enseignement primaire privé et de santé scolaire ; - l'arrêté n° 2011-061/GNC du 4 janvier 2011 portant modification de l'arrêté n° 2010-2227/GNC du 15 juin 2010 fixant les attributions et portant réorganisation de la direction de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie ; - la convention signée le 18 octobre 2011 entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie, relative à l'organisation d'un service unique de gestion de la compétence de l'Etat et de compétence transférée à la Nouvelle-Calédonie en matière d'enseignement du second degré public et privé, d'enseignement primaire privé et de santé scolaire ; - l'arrêté n° 2012-161/GNC du 9 janvier 2012 fixant les attributions et l'organisation du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie pour l'exercice des compétences de la Nouvelle-Calédonie en matière d'enseignement du second degré public, d'enseignement privé et de santé scolaire ; - le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dalle, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

  1. Considérant que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie relève appel du jugement en date du 14 février 2013, par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé son arrêté du 29 mai 2012, nommant Mme D...au poste de chef du service de l'enseignement des langues et de la culture kanak au sein du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par Mme A...qu'à la suite de l'introduction de sa requête, le 27 août 2012, devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, l'intéressée a été invitée par le greffe du tribunal à produire, sauf impossibilité justifiée, une copie de la décision attaquée, conformément aux dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et à celles de l'article R. 612-1 de ce code ; que si Mme A...a produit le 29 août 2012, un communiqué du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 29 mai 2012 faisant état de la nomination de Mme D...comme chef du service de l'enseignement des langues kanak du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie, elle n'a pas produit ultérieurement au cours de l'instance devant le tribunal administratif l'arrêté de nomination de cette dernière, lequel avait fait l'objet d'une publication au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie du 31 mai 2012 ; qu'elle ne justifie pas, et n'allègue pas, s'être trouvée dans l'impossibilité de produire cet arrêté ; que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'a pas lui-même produit cet arrêté au cours de l'instance devant le tribunal ; qu'au contraire, dans son mémoire en défense, il a opposé une fin de non-recevoir, tirée du défaut de production de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, la requête de Mme A...devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie étant irrecevable, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a fait droit à cette demande ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1200262 du 14 février 2013 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et à Mme C...A.... Copie en sera adressée à Mme B...D...et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Jardin, président de chambre, M. Dalle, président assesseur, Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 17 décembre
  4. Le rapporteur, Le président, D. DALLE C. JARDIN Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA01491 54-01-08 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête.

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