CETATEXT000031674097 J1_L_2015_12_000001303560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/40/CETATEXT000031674097.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 17/12/2015, 13PA03560, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de PARIS 13PA03560 9ème Chambre plein contentieux C M. JARDIN SCP DE CHAISEMARTIN-COURJON M. David DALLE Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française : - d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la Polynésie française a refusé son intégration à compter du 10 décembre 2002 dans le cadre d'emplois des adjoints d'éducation artistique et de retirer l'arrêté n° 284/PR du 27 décembre 2002 le titularisant dans le cadre d'emplois des opérateurs des activités physiques et sportives ; - d'annuler la décision par laquelle la Polynésie française a refusé d'organiser les concours interne et externe permettant l'accès au cadre d'emplois des conseillers d'éducation artistique, à celui des assistants d'éducation artistique et à celui des adjoints d'éducation artistique ; - d'enjoindre à la Polynésie française de l'intégrer dans le cadre d'emplois des adjoints d'éducation artistique à compter du 10 décembre 2002 ; - d'enjoindre à la Polynésie française d'organiser les concours interne et externe permettant l'accès au cadre d'emplois des conseillers d'éducation artistique, à celui des assistants d'éducation artistique et à celui des adjoints d'éducation artistique ; - de condamner la Polynésie française à lui payer la somme de 5 000 000 F CFP au titre du préjudice subi en raison de la perte de chance de poursuivre une carrière normale ; - de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 150 000 F CFP en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1200695 du 16 juillet 2013, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2013 et le 13 mai 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : - d'annuler le jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française du 16 juillet 2013 ; - d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la Polynésie française a refusé son intégration à compter du 10 décembre 2002 dans le cadre d'emplois des adjoints d'éducation artistique et de retirer l'arrêté n° 284/PR du 27 décembre 2002 le titularisant dans le cadre d'emplois des opérateurs des activités physiques et sportives ; - d'annuler la décision par laquelle la Polynésie française a refusé d'organiser les concours interne et externe permettant l'accès au cadre d'emplois des conseillers d'éducation artistique, à celui des assistants d'éducation artistique et à celui des adjoints d'éducation artistique ; - d'enjoindre à la Polynésie française de l'intégrer dans le cadre d'emplois des adjoints d'éducation artistique à compter du 10 décembre 2002 ; - d'enjoindre à la Polynésie française d'organiser les concours interne et externe permettant l'accès au cadre d'emplois des conseillers d'éducation artistique, à celui des assistants d'éducation artistique et à celui des adjoints d'éducation artistique ; - de condamner la Polynésie française à lui payer la somme de 5 000 000 F CFP au titre du préjudice subi en raison de la perte de chance de poursuivre une carrière normale ; - de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 200 000 F CFP en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il remplissait les conditions prévues par la délibération n° 2002-165 APF du 5 décembre 2002 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints d'éducation artistique de la fonction publique du territoire de la Polynésie française pour être intégré dans ce cadre d'emplois ; le refus de l'administration de le titulariser dans ce cadre d'emplois lorsqu'il a été constitué est en conséquence illégal ; - en n'organisant pas les concours de recrutement prévus par la délibération n° 2002-165 APF, ou en organisant des concours qui ne correspondaient pas à ses fonctions, la Polynésie française a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2014, la Polynésie française, représentée par la SCP de Chaisemartin-Courjon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; - la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ; - la délibération n° 99-32 APF du 4 mars 1999 relative aux règles communes d'intégration dans la fonction publique de la Polynésie française ; - la délibération n° 2001-166 APF du 11 septembre 2011 portant modification des règles du recrutement dans la fonction publique et résorption de l'emploi précaire ou révocable de l'administration et de ses établissements publics à caractère administratif ; - les délibérations n° 2002-163, 2002-164 et 2002-165 APF du 5 décembre 2002 portant statuts particuliers des cadres d'emplois des conseillers, assistants et adjoints d'éducation artistique de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dalle, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
- Considérant que M. B...a été recruté par la Polynésie française à compter du 6 septembre 1999 pour exercer les fonctions de professeur de percussions au conservatoire artistique ; qu'il a demandé le 1er octobre 2001 à être intégré dans la fonction publique territoriale, en application du titre II " Dispositions particulières de résorption des emplois précaires " de la délibération n° 2001-166 APF du 11 septembre 2011 ; qu'à la suite de cette demande et dès lors qu'à l'époque aucun autre corps correspondant à ses attributions n'était susceptible de l'accueillir, et notamment pas le corps des adjoints d'éducation artistique, créé par délibération de l'assemblée de la Polynésie française du 5 décembre 2002, il a été intégré à compter du 26 octobre 2002 dans le corps des opérateurs des activités physiques et sportives, par arrêté du président du gouvernement de la Polynésie française du 27 décembre 2002, après un stage d'un an ; que, par lettre du 12 juin 2012, il a demandé au président de la Polynésie française de l'intégrer rétroactivement, à compter du 26 octobre 2002, dans le corps des adjoints d'éducation artistique, en retirant son arrêté du 27 décembre 2002, et d'organiser des concours susceptibles de lui permettre d'accéder au corps des conseillers d'éducation artistique, ou à défaut à celui des assistants d'éducation artistique, ou à défaut à celui des adjoints d'éducation artistique ; que la Polynésie française n'ayant pas répondu à ces demandes, il a contesté les décisions implicites de rejet devant le Tribunal administratif de la Polynésie française, en demandant en outre la condamnation de la Polynésie à lui verser une somme de 5 000 000 F CFP, en réparation du préjudice subi en raison de la perte de chance de poursuivre une carrière normale ; qu'il relève appel du jugement du 16 juillet 2013, par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la délibération du 5 décembre 2002 : " Les agents visés à l'article 14 ci-dessus peuvent présenter leur candidature à l'intégration dans les 6 mois à compter de la date de publication au JOPF de la présente délibération. Par ailleurs, un délai d'option d'une durée de 3 mois leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation. /Les agents exerçant dans les services et établissements publics administratifs à vocation culturelle ayant déjà fait l'objet d'une intégration dans les cadres d'emplois de catégorie C de la fonction publique de la Polynésie française peuvent opter pour une intégration dans le présent cadre d'emplois dans les conditions visées à l'alinéa 1 du présent article, sous réserve : /- d'exercer à la date de publication de la présente délibération les fonctions d'adjoint d'éducation artistique telles que définies à l'article 2 de la présente délibération ; /- d'obéir aux conditions fixées à l'article 14 ci-dessus, à l'exception du 2) (...) " ; que l'article 14 de la même délibération dispose : " Les agents de 3ème et 4ème catégories relevant de la CCANFA, en fonction dans un service ou un établissement public administratif à vocation culturelle, sont intégrés, à leur demande, dans le cadre d'emplois des adjoints d'éducation artistique sur des postes vacants ou ouverts par l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve : /1° D'être en fonction à la date de publication de la présente délibération ou de bénéficier d'un congé de longue durée en application des dispositions de l'avenant de la convention collective des ANFA du 10 mars 1992, /2° De posséder un contrat de travail à durée indéterminée relevant de la CCANFA à la date de publication de la présente délibération, /3° De posséder un des diplômes ou titres prévus à l'article 4 ci-dessus ou, dans le domaine des arts traditionnels justifier d'une expérience professionnelle de cinq années d'enseignement, /4° De remplir les conditions énumérées à l'article 4 du titre I du statut général de la fonction publique de la Polynésie française, /5° De bénéficier à cette date d'une suspension de contrat de travail pour exercer : /a. Des fonctions de membre du gouvernement ou une fonction publique élective quand cette fonction comporte des obligations les empêchant d'assurer normalement leur activité professionnelle, /b. Des fonctions auprès de la Présidence du gouvernement, de l'assemblée, d'un ministère ou d'un parlementaire national de Polynésie française, /c. Des fonctions auprès d'une commune, d'une administration de l'Etat ou du territoire de la Polynésie française, d'un établissement public de l'Etat ou du territoire de la Polynésie française, de la délégation de la Polynésie française à Paris ou encore auprès d'un territoire d'outre-mer, /d. Un mandat syndical. " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 19 de la délibération du 5 décembre 2002 que les agents qui exerçaient dans un service à vocation culturelle et avaient déjà fait l'objet d'une intégration dans un cadre d'emplois de catégorie C de la fonction publique de la Polynésie française devaient opter pour leur intégration dans le cadre d'emplois des adjoints d'éducation artistique dans les six mois suivant la publication de la délibération, soit avant le 19 juin 2003 ; qu'en l'espèce, M. B...a été intégré dans le corps de catégorie C des opérateurs des activités physiques et sportives à compter du 26 octobre 2002, par arrêté du 27 décembre 2002, dont la portée rétroactive correspondait à la nécessité de régulariser la situation de l'intéressé ; que cette intégration, à la demande de l'agent, ainsi qu'il a été dit au point 1, n'était pas illégale de sorte que l'administration pouvait, en tout état de cause, ne pas faire droit à la demande de retrait de cet arrêté, présentée en 2012 par M.B... ; qu'il appartenait à l'intéressé, dès la notification de l'arrêté du 27 décembre 2002, d'où résultait qu'il entrait dans le champ du deuxième alinéa de l'article 19 de la délibération du 5 décembre 2002 et pouvait en conséquence bénéficier de l'option prévue par ce texte, de demander son intégration dans le nouveau corps des adjoints d'éducation artistique, avant le 19 juin 2003 ; qu'il n'a effectué cette demande que le 12 juin 2012 ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que l'arrêté du 27 décembre 2002 lui aurait été notifié à une date ne lui laissant pas un délai suffisant pour présenter sa demande d'intégration ; que ses conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites du président du gouvernement de la Polynésie française, rejetant ses demandes d'intégration rétroactive, à compter du 26 octobre 2002, dans le corps des adjoints d'éducation artistique et de retrait de l'arrêté du 27 décembre 2002, ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
- Considérant, par ailleurs, qu'en l'absence de dispositions lui en faisant obligation, l'administration n'est pas tenue d'organiser un concours ; qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucune disposition légale et notamment pas des délibérations du 5 décembre 2002 de l'assemblée de la Polynésie française, créant les cadres d'emplois des conseillers d'éducation artistique, des assistants d'éducation artistique et des adjoints d'éducation artistique, que la Polynésie française aurait eu l'obligation d'organiser des concours à intervalles réguliers, ou dès que des agents remplissaient les conditions pour y présenter leur candidature ; que les conclusions du requérant tendant à l'annulation des décisions implicites du président du gouvernement de la Polynésie française refusant d'organiser des concours en vue de lui permettre d'accéder à ces cadres d'emploi ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
- Considérant, enfin, que la Polynésie française n'ayant commis aucune faute en refusant d'intégrer M. B...dans le cadre d'emplois des adjoints d'éducation artistique et en refusant d'organiser des concours destinés à permettre à M. B...d'accéder aux cadres d'emplois des conseillers, des assistants ou des adjoints d'éducation artistique, les conclusions de l'intéressé tendant à la condamnation de la Polynésie française à lui verser une somme de 5 000 000 F CFP en réparation du préjudice correspondant à la perte de chance de poursuivre une carrière normale, ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Polynésie française présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Polynésie française présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Jardin, président de chambre, M. Dalle, président assesseur, Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 17 décembre
- Le rapporteur, Le président, D. DALLE C. JARDIN Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre des Outre-Mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA03560 36-02 Fonctionnaires et agents publics. Cadres et emplois.