CETATEXT000031674099 J1_L_2015_12_000001303769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/40/CETATEXT000031674099.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 17/12/2015, 13PA03769, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de PARIS 13PA03769 9ème Chambre plein contentieux C M. JARDIN SELARL D'AVOCATS ROYANEZ Mme Laurence NOTARIANNI Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser les sommes de 2 790 136 francs CFP en règlement de son salaire du mois d'août 2010 et de l'indemnité de précarité et de 5 000 000 francs CFP au titre de l'indemnisation de ses préjudices. Par un jugement avant-dire droit n° 1200270 du 6 décembre 2012, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a sursis à statuer sur la demande de M. C...jusqu'à ce que le Tribunal des conflits désigne l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur sa demande. Par une décision n° 3898 en date du 17 juin 2013, le Tribunal des conflits a jugé que le litige né du non renouvellement du contrat de M. C...relevait de la compétence de la juridiction administrative. Par un jugement n° 1200270 du 29 août 2013, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné la Nouvelle-Calédonie à verser à M. C...une indemnité totale de 7 185 454 francs CFP correspondant à hauteur de 2 185 454 francs CFP au versement de l'indemnité contractuelle de précarité et à hauteur de 5 000 000 francs CFP à l'indemnisation des préjudices subis par M. C... du fait du non-renouvellement fautif de son contrat et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 octobre 2013 et 1er septembre 2014, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200270 du 29 août 2013 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en tant seulement que, par ce jugement, celui-ci a condamné la Nouvelle-Calédonie à verser à M. C...une somme de 5 000 000 de francs CFP en réparation de ses préjudices ; 2°) de condamner M. C...à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le Tribunal administratif s'est fondé sur un moyen produit par M. C...qui était irrecevable faute d'être assorti d'éléments de preuve ; - le Tribunal administratif ne pouvait se prononcer sur le bien-fondé de ce moyen sans inviter au préalable le gouvernement de Nouvelle-Calédonie à préciser le motif l'ayant conduit à ne pas renouveler le contrat de M.C... ; - le non renouvellement du contrat était motivé par l'intérêt du service dès lors qu'il avait pour objet de pourvoir par la nomination d'un fonctionnaire de Nouvelle-Calédonie l'emploi occupé par M.C... ; - les emplois permanents de la Nouvelle-Calédonie ayant vocation à être pourvus par des fonctionnaires, un motif tel suffisait à justifier le non-renouvellement du contrat de M.C... ; - M. C...n'avait en tant qu'agent non titulaire recruté sur un emploi permanent aucun droit au renouvellement de son contrat à durée déterminée au-delà du 30 juin 2010 et ne pouvait dès lors prétendre à l'indemnisation d'une perte de rémunération afférente à une période postérieure. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juillet 2014 et le 20 octobre 2014, M. C... conclut au rejet de la requête et à la condamnation du gouvernement de Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme de 500 000 francs CFP sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le gouvernement de Nouvelle-Calédonie a commis une faute engageant sa responsabilité en ne le renouvelant pas dans ses fonctions ; - le gouvernement de Nouvelle-Calédonie ne justifie pas de l'existence à la date du 1er juillet 2010, date de fin de son contrat, du motif d'intérêt du service dont il se prévaut dès lors que le non-renouvellement de son contrat résulte d'une décision implicite par nature dépourvue de motivation alors que la motivation de la décision doit être contemporaine à l'acte et figurer dans le corps même de la décision ou sur un document explicite qui l'accompagne ; le motif allégué de le remplacer par un fonctionnaire n'est pas établi dès lors que son successeur allégué n'a été initialement nommé que par intérim et qu'il a été nommé à une date antérieure à celle de la fin de son propre contrat ; - le gouvernement de Nouvelle-Calédonie a méconnu le principe général du droit selon lequel l'administration est tenue de chercher à reclasser les agents écartés de leur emploi en raison de l'affection d'un fonctionnaire ; - sa famille et lui-même ont subi d'importants préjudices moral et matériel du fait du non-renouvellement de son contrat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ; - le code de l'organisation judiciaire, et notamment son article L. 932-10 ; - l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 portant notamment réforme du code de l'organisation judiciaire ; - le code du travail de la Nouvelle-Calédonie et notamment son article L. 111-3 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Notarianni, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
- Considérant que M. A...C..., engagé à compter du 6 juillet 2006 en qualité de chef du service des infrastructures à la direction des technologies et des services de l'information du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 2 790 136 francs CFP en règlement du salaire du mois d'août 2010 et de l'indemnité de précarité et la somme de 5 000 000 francs CFP à titre d'indemnisation des préjudices subis du fait du non renouvellement de son contrat ; que, par un jugement du 29 août 2013, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné la Nouvelle-Calédonie à verser à M. C...les sommes qu'il demandait au titre de l'indemnité de précarité et de l'indemnisation de ses préjudices et a rejeté le surplus de ses demandes ; que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il l'a condamné à verser à M. C...une somme de 5 000 000 francs CFP au titre de l'indemnisation de ses préjudices ; Sur le principe de la responsabilité :
- Considérant qu'un agent qui a été recruté sur un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat ; que l'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou pris en considération de la personne, ne pas renouveler le contrat d'un agent public recruté pour une durée déterminée, et, par là même, mettre fin aux fonctions de cet agent, sans que ce dernier puisse se prévaloir de ce que la conclusion du contrat dont il a bénéficié aurait créé des droits à son profit ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un contrat intitulé " contrat de travail à durée déterminée " du 7 juillet 2006, M. C...a été recruté par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie à compter du 1er juillet 2006 en qualité de cadre de direction à la direction des technologies et des services de l'information, pour une durée de deux années ; que l'article 1er de ce contrat prévoyait qu'il était susceptible d'être renouvelé pour une durée d'un an à compter du 1er juillet 2008 ; que, par un second contrat, daté du 9 juillet 2008, M. C...a été à nouveau recruté sur le même poste pour, aux termes de son article 1er, une durée de deux années à compter du 1er juillet 2008 ; que l'article 12 de ce contrat précisait qu'il prendrait fin de plein droit à l'échéance prévue à l'article 1er ; que les premiers juges ont jugé que, faute pour le gouvernement de Nouvelle-Calédonie d'indiquer le motif de sa décision implicite de ne pas renouveler le contrat de travail de M.C..., ce motif devait être regardé comme étranger à l'intérêt du service et à la manière de servir de l'intéressé, et que, dans ces conditions, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie devait être regardé comme ayant commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. C...;
- Considérant que, devant la Cour, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie indique que le non-renouvellement du contrat de M. C...avait pour motif la volonté de nommer un fonctionnaire de Nouvelle-Calédonie sur le poste occupé par celui-ci, s'agissant d'un emploi permanent ayant vocation à être occupé par un fonctionnaire ; qu'il produit un avis de vacance de poste daté du 28 mai 2010 portant sur le poste occupé par M. C...et précisant que l'appel à candidature s'adresse en priorité aux fonctionnaires et qu'il n'est susceptible d'être pourvu par le recrutement d'un contractuel ou un recrutement externe qu'en l'absence de candidature de fonctionnaire ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que le poste qu'occupait M. C...a bien été pourvu par la nomination d'un fonctionnaire de Nouvelle-Calédonie, ingénieur de 3ème grade de la filière technique calédonienne ; qu'il est, à cet égard, sans incidence que ce fonctionnaire a dans un premier temps été nommé par intérim du 15 juin 2010 au 31 août 2010 avant d'être nommé définitivement sur ce poste le 21 septembre 2010 ; que le fait que le successeur de M. C...a été nommé sur son poste un mois avant l'arrivée du terme de son contrat d'engagement, le 1er juillet 2010, est également sans incidence, dès lors en tout état de cause que le gouvernement de Nouvelle-Calédonie fait valoir sans être contredit que M. C... était en congé au cours de cette période précédant immédiatement le terme de son contrat et n'occupait plus effectivement son poste appelé à devenir vacant à l'issue de ce congé ; que, dans ces conditions, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, qui fait valoir que ses emplois permanents ont vocation à être occupés par des fonctionnaires, établit que le non renouvellement du contrat de M. C... était fondé sur le choix de nommer un fonctionnaire sur le poste permanent de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie que M.C... occupait dans le cadre d'un cadre à durée déterminée parvenant à son terme ; que, par ailleurs, pour l'appréciation de son existence à la date de la décision implicite de ne pas procéder à un nouveau renouvellement du contrat de M.C..., il est sans incidence que ce motif n'avait pas été porté à la connaissance de M. C...par une décision expresse et motivée ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction, et M. C...ne soutient pas même, que le non renouvellement de son contrat avait un autre motif que celui ainsi indiqué ; que, dans ces conditions, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a jugé qu'il s'était fondé sur un motif étranger à l'intérêt du service pour ne pas renouveler le contrat de M.C... ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et devant la Cour à l'appui de sa demande de condamnation de la Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme de 5 000 000 francs CFP en réparation des préjudices résultant du non-renouvellement fautif de son contrat de travail ;
- Considérant, d'une part, que M. C...soutient que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a méconnu les dispositions de l'article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, en vertu duquel l'administration est tenu de notifier dans le préavis qu'il prévoit son intention de renouveler ou non l'engagement d'un agent non titulaire engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite ; que, toutefois, M.C..., agent contractuel de Nouvelle-Calédonie, ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir des dispositions de ce décret dans le champ d'application duquel il n'entre pas ;
- Considérant, d'autre part, que M.C..., qui avait été recruté dans le cadre d'un contrat à durée déterminée arrivé à son terme, ne peut se prévaloir utilement du principe général du droit selon lequel l'administration est tenue de chercher à reclasser les agents contractuels recrutés en vertu d'un contrat à durée indéterminée écartés de leur emploi en raison de l'affection d'un fonctionnaire sur leur emploi ;
- Considérant, par ailleurs, que le contrat conclu le 2 juillet 2008 entre M. C...et la Nouvelle-Calédonie ne comportait aucune mention relative à un éventuel caractère tacitement reconductible ou une possibilité de renouvellement et prévoyait au contraire expressément par les stipulations susmentionnées de son article 12 qu'il prendrait fin de plein droit à l'arrivée de son terme, deux années après le 1er juillet 2008 ; que le requérant, qui était ainsi informé que son contrat prendrait fin de plein droit le 1er juillet 2010, et qui n'établit ni même ne soutient que le gouvernement de Nouvelle-Calédonie l'aurait induit en erreur quant à un éventuel renouvellement de son contrat, n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait manqué à un devoir d'information à son égard ou aurait fait preuve de déloyauté et de mauvaise foi dans l'exécution de son contrat ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le gouvernement de Nouvelle-Calédonie n'a pas commis de faute engageant sa responsabilité à l'encontre de M. C...en ne procédant pas au renouvellement de son contrat ;
- Considérant, enfin, que M. C...n'établit pas de lien de causalité entre le retard mis par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie à lui verser l'indemnité contractuelle de précarité, d'un montant de 2 185 454 francs CFP, et les préjudices dont il demande réparation, pris de l'échec de sa recherche d'emploi en Nouvelle-Calédonie et des conséquences pour lui et sa famille de son retour en métropole en décembre 2010 ;
- Considérant qu'il suit de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et sur ses autres moyens, que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie l'a condamné à verser une indemnité de 5 000 000 francs CFP à M. C...en réparation de ses préjudices ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le versement de la somme que le gouvernement de Nouvelle-Calédonie demande sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1200270 du 29 août 2013 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé en tant qu'il a accordé à M. C...la somme de 5 000 000 francs CFP en réparation des préjudices résultant du non-renouvellement fautif de son contrat de travail. Article 2 : Les conclusions présentées par M. C... devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie tendant à la condamnation du gouvernement de Nouvelle-Calédonie à lui verser une sommes de 5 000 000 francs CFP en réparation des préjudices résultant du non-renouvellement fautif de son contrat de travail sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de M. C...et du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et à M. A...C.... Délibéré après l'audience du 3 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 17 décembre
- Le rapporteur, L. NOTARIANNI Le président, C. JARDIN Le greffier, C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA03769 36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.