CETATEXT000031674107 J1_L_2015_12_000001400250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/41/CETATEXT000031674107.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 17/12/2015, 14PA00250, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de PARIS 14PA00250 9ème Chambre excès de pouvoir C M. JARDIN SELARL MILLIARD-MILLION Mme Laurence NOTARIANNI Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie l'annulation de l'arrêté n° 2012/10844 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 5 septembre 2012 en tant qu'il prévoit le remboursement des traitements qu'elle a perçus durant sa scolarité à l'institut de formation des professions sanitaires et sociales de Nouvelle-Calédonie (IFPSS-NC), ainsi que du titre exécutoire et de l'avis de sommes à payer la somme de 8 100 863 francs CFP du 21 novembre 2012 correspondant au montant de ces traitements. Par un jugement n° 1300123 du 19 septembre 2013 le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2014, Mme A...B..., représentée par Me Elmosnino, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300123 du 19 septembre 2013 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; 2°) d'annuler l'article 2 de l'arrêté précité du 5 septembre 2012, ainsi que le titre exécutoire et l'avis de sommes à payer du 21 novembre 2012 ; 3°) de mettre à la charge du gouvernement de Nouvelle-Calédonie une somme de 400 000 francs CFP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à raison des frais engagés en première instance et en appel. Elle soutient que : - son moyen pris de l'irrégularité en la forme de l'avis de sommes à payer du 21 novembre 2012 en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 a été écarté à tort comme inopérant alors que cette disposition est en vertu du 7° de l'article 6-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 applicable de plein droit en Nouvelle-Calédonie ; - l'avis de sommes à payer du 21 novembre 2012, qui n'est pas signé et dont l'auteur n'est pas identifié, est irrégulier au regard des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, et, subsidiairement, en vertu d'un principe général du droit ; - les premiers juges ont entaché leur décision d'une dénaturation des faits, d'une erreur de droit et une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 10 de la délibération n° 386 du 11 juin 2008 en jugeant que l'échec de Mme B...à l'examen d'aptitude à la profession d'infirmier ne constituait pas un cas d'insuffisance professionnelle flagrante faisant obstacle à l'obligation de remboursement des traitements perçus alors que son licenciement est la conséquence directe de cet échec ; à cet égard, la circonstance que Mme B...était bien notée, a échoué de peu à cet examen et que son échec n'était pas prévisible est sans incidence sur l'appréciation du caractère flagrant de l'insuffisance professionnelle au sens de ce texte qui résulte du seul fait de cet échec ; - subsidiairement, le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation en ce qui concerne la réponse à son moyen subsidiaire d'exception d'illégalité de l'arrêté du 5 septembre 2012 pris de ce que le remboursement prévu par la délibération du 11 juin 2008 méconnaissait le principe selon lequel tout fonctionnaire a droit à une rémunération statutaire après service fait ; le remboursement décidé par l'article 2 de l'arrêté litigieux est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'article 10 de la délibération du 11 juin 2008 laquelle méconnaît le principe général selon lequel tout fonctionnaire a droit à son traitement après service fait, qui s'applique aux élèves-infirmières dès lors qu'elles accomplissent un véritable service au cours de leur scolarité. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2014, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le moyen pris de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant dès lors que ces dispositions ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie qu'aux administrations de l'Etat ; - le moyen d'exception d'illégalité pris de ce que l'article 10 de la délibération du 11 juin 2008 méconnaît le principe du droit au traitement après service fait est inopérant dès lors que la requérante n'avait pas la qualité de fonctionnaire ; - aucun des autres moyens de la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ; - la délibération n° 386 du 11 juin 2008 du congrès de Nouvelle-Calédonie portant statut particulier des élèves infirmiers de la Nouvelle-Calédonie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Notarianni, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
- Considérant que, par un arrêté du 5 septembre 2012, le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, après avoir prononcé par son article 1er le licenciement à compter du 1er octobre 2011 de Mme A...B..., élève-infirmière de la Nouvelle-Calédonie, au motif que celle-ci n'avait pas obtenu le diplôme d'Etat d'infirmier à l'issue des trois années de sa scolarité à l'Institut de formation des professions sanitaires et sociales de Nouvelle-Calédonie, a mis par son article 2 à la charge de celle-ci le remboursement, sur le fondement des dispositions de l'article 10 de la délibération du 11 juin 2008 des traitements perçus durant sa scolarité ; qu'en exécution de cette décision, elle a été destinataire d'un avis de sommes à payer faisant référence à un titre émis et rendu exécutoire le 21 novembre 2012 la constituant débitrice de la somme de 8 100 863 francs CFP correspondant à la reprise de l'ensemble des rémunérations qu'elle avait perçues au cours de sa scolarité à l'institut de formation des professions sanitaires et sociales de Nouvelle-Calédonie pendant la période, couvrant les trois années de scolarité, allant du 25 février 2008 au 30 septembre 2011 ; que Mme B...relève appel du jugement du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 5 septembre 2012 qu'à l'annulation du titre exécutoire et de l'avis de sommes à payer ; que la demande de Mme B...tendant à l'annulation du titre exécutoire et de l'avis de sommes à payer doit être regardée comme tendant à la décharge de la somme en litige ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la délibération n° 386 du 11 juin 2008 portant statut particulier des élèves infirmiers de la Nouvelle-Calédonie : " Le licenciement des élèves infirmiers est prononcé par le président de la Nouvelle-Calédonie, sans indemnité, notamment dans les cas suivants : (...) absence d'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 10 de la même délibération : " Les élèves infirmiers sont tenus de rembourser la totalité des traitements perçus durant leur scolarité dans les hypothèses suivantes : - fin de manière volontaire à la scolarité à l'IFPSS ; - exclusion de l'IFPSS ; - licenciement de la fonction publique. Toutefois, en cas de raisons médicales reconnues valables par le conseil de santé ou en cas d'insuffisance professionnelle flagrante, aucun remboursement ne sera exigé " ; que la portée de ces dispositions, qui prévoient que les élèves infirmiers de Nouvelle-Calédonie sont, dans le cas où ils font l'objet d'un licenciement de la fonction publique, tenus de rembourser la totalité des traitements qu'ils ont perçus durant leur scolarité à l'institut de formation des professions sanitaires et sociales de Nouvelle-Calédonie, sauf, notamment, s'ils ont fait preuve d'une insuffisance professionnelle flagrante, doit être éclairée par l'examen des travaux préparatoires de la délibération du 11 juin 2008 ; qu'il ressort des débats du congrès de Nouvelle-Calédonie que l'obligation de remboursement de la totalité des traitements perçus au cours de la scolarité, mise à la charge des élèves infirmiers en cas de licenciement de la fonction publique, n'a pas pour objet d'instituer une différence de traitement entre les élèves infirmiers échouant de peu à l'examen du diplôme d'Etat, qui seraient seuls soumis à l'obligation de remboursement de leur traitement, et ceux échouant largement à cet examen, qui en seraient exonérés, mais à mettre en place une incitation financière des élèves infirmiers à respecter l'engagement de dix années de services publics en tant qu'infirmiers en Nouvelle-Calédonie dont deux à l'extérieur des principales zones urbaines prévu par la même délibération en contrepartie du versement d'un traitement pendant leur scolarité ;
- Considérant qu'eu égard à l'objet de l'examen du diplôme d'Etat d'infirmier, qui est d'apprécier l'aptitude de l'élève infirmier à la profession d'infirmier, l'échec définitif à cet examen doit être regardé, pour l'application des dispositions de l'article 10 précité de la délibération du 11 juin 2008, comme la preuve d'une insuffisance professionnelle de l'élève infirmier dont le caractère flagrant résulte du fait même de cet échec, qui fait obstacle contre sa volonté à l'exercice de la profession d'infirmier et emporte son licenciement de plein droit en application de l'article 7 de la même délibération ; qu'est en revanche sans incidence pour l'appréciation du caractère flagrant de " l'insuffisance professionnelle " prise en compte par l'article 10 de cette délibération la circonstance que l'échec de Mme B...n'était pas prévisible du fait que l'intéressée n'avait pas fait preuve d'insuffisance professionnelle pendant ses trois années de scolarité, qu'elle n'a jamais redoublé et qu'elle n'a échoué que de peu à cet examen ; que, dans ces conditions, à supposer même que Mme B...puisse être regardée comme ayant fait l'objet d'un " licenciement de la fonction publique " au sens de l'article 10 de cette délibération, alors que le gouvernement de Nouvelle-Calédonie lui-même soutient qu'elle n'avait pas la qualité de fonctionnaire en tant qu'élève infirmière, celui-ci ne pouvait en tout état de cause assortir le licenciement de la requérante de l'obligation de rembourser les traitements perçus pendant sa scolarité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur ses autres moyens, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 5 septembre 2012 ; que, par voie de conséquence, elle est également fondée à demander à la Cour de la décharger de l'obligation de payer la somme de 8 100 863 francs CFP ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du gouvernement de Nouvelle-Calédonie le versement à Mme B...de la somme de 180 000 francs CFP ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeB..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1300123 du 19 septembre 2013 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et l'article 2 de l'arrêté n° 2012/10844 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 5 septembre 2012 sont annulés. Article 2 : Mme B...est déchargée de la somme de 8 100 863 francs CFP mise à sa charge au titre du remboursement de ses frais de scolarité à l'Institut de formation des professions sanitaires et sociales de Nouvelle-Calédonie. Article 3 : Le gouvernement de Nouvelle-Calédonie versera à Mme B...une somme de 180 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du gouvernement de Nouvelle-Calédonie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au gouvernement de Nouvelle-Calédonie et à Mme A...B.... Délibéré après l'audience du 3 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 17 décembre
- Le rapporteur, L. NOTARIANNI Le président, C. JARDIN Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA00250 36-08 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. 36-10-10 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Divers.