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14PA02533

CETATEXT000031674134 J1_L_2015_12_000001402533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/41/CETATEXT000031674134.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 14/12/2015, 14PA02533, Inédit au recueil Lebon 2015-12-14 CAA de PARIS 14PA02533 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU AARPI EVIN ET BORG Mme Marie-Isabelle LABETOULLE M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision d'expulsion définitive prononcée le 17 juin 2013 par le conseil de discipline du collège Jules Ferry à l'encontre de son fils P... ainsi que la décision du 5 juillet 2013 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a confirmé cette expulsion. Par un jugement n° 1312382 du 8 avril 2014 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 juin 2014 et 9 septembre 2015 M. B..., représenté par Me Evin, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 avril 2014 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 5 juillet 2013 du recteur de l'académie de Paris prononçant l'exclusion définitive de son fils P... du lycée Jules Ferry ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure de première instance et d'appel. Il soutient que : - le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité et commis une erreur de droit en jugeant que la décision du recteur rendue sur recours administratif préalable obligatoire s'était substituée à celle du conseil de discipline du lycée et en rejetant en conséquence comme irrecevables les conclusions dirigées contre cette décision initiale ainsi qu'en ne se prononçant pas sur les moyens dirigés contre cette décision alors qu'elle n'est pas détachable de celle du recteur ; - la décision du conseil de discipline a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que l'élève en cause n'a pas été auditionné avant la réunion du conseil ; - le tribunal a aussi méconnu le contradictoire et commis une erreur de droit en se fondant sur une vidéo et des SMS non versés au dossier et en retenant que le requérant devait nécessairement en avoir eu connaissance dès lors qu'ils avaient été enregistrés sur le téléphone portable de son fils ; - le conseil de discipline du lycée Jules Ferry a fait preuve de partialité à l'égard de son fils et la proviseure qui a déclenché les poursuites n'aurait pas dû pouvoir présider ledit conseil ; - la sanction doit être annulée en l'absence de preuve de la matérialité des faits reprochés dès lors que le procureur de la république a classé sans suite la plainte déposée ; - compte tenu de l'imprécision des faits reprochés et par suite de l'existence d'un doute sérieux sur la matérialité des faits, l'autorité disciplinaire aurait dû suspendre l'action disciplinaire jusqu'à ce que le juge pénal se soit prononcé, comme l'article D. 511-47 du code de l'éducation lui en donnait la faculté ; - la décision d'exclusion contestée a eu une incidence très importante sur la vie de son fils et de toute sa famille, ce qui justifierait de rectifier son dossier scolaire, et l'annulation de la sanction est nécessaire pour permettre la reconnaissance de son caractère disproportionné ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - si la pratique de " jeux sexuels " dans un établissement scolaire justifie l'éviction de l'ensemble des élèves concernés elle ne peut conduire à l'éviction d'un seul d'entre eux. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision du recteur d'académie s'étant substituée à celle du conseil de discipline les moyens dirigés contre celle-ci sont inopérants ;- la référence aux conséquences dommageables de l'exclusion sur l'élève et sa famille est sans incidence sur la légalité de ladite décision ;- les autres moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 septembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative.Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Labetoulle, rapporteur, - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public, - et les observations de Me Evin, avocat de M.B.... 1. Considérant que, par une décision du 17 juin 2013, le conseil de discipline du collège Jules Ferry à Paris

(75009)a prononcé à l'encontre de P...B..., élève en classe de 6ème et fils du requérant, la sanction d'exclusion définitive de l'établissement pour " atteinte aux moeurs au sein de l'établissement et violation de l'article 13.3 du règlement intérieur " ; que, sur recours de M.B..., le recteur de l'académie de Paris a, le 5 juillet 2013, après avis de la commission académique rendu la veille, confirmé la décision d'exclusion définitive ; que M. B...a sollicité l'annulation de ces deux décisions devant le Tribunal administratif de Paris ; que par jugement du 8 avril 2014 le tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre la décision du conseil de discipline et a rejeté au fond celles tendant à l'annulation de la décision du recteur d'académie ; que M. B...interjette appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé du jugement : 2 Considérant qu'aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation: " Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. / Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. " ; qu'aux termes de l'article R. 511-53 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 511-
  1. " ;
  2. Considérant que le requérant a formé devant le recteur de l'académie de Paris à l'encontre de la décision du 17 juin 2013 par laquelle le conseil de discipline du collège Jules Ferry avait prononcé l'exclusion définitive de son fils P...B..., le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article R. 511-49 du code de l'éducation ; que la décision du 5 juillet 2013 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a, après avis de la commission académique, rejeté ce recours préalable à caractère obligatoire s'est substituée à la décision du conseil de discipline qui a ainsi disparu de l'ordonnancement juridique ; que, quels que soient les liens existant entre la décision initiale du conseil de discipline et la décision du recteur d'académie, qui sont au demeurant identiques à ceux existant toujours entre une décision administrative et celle qui s'y substitue après formation d'un recours administratif préalable obligatoire, c'est à juste titre que le tribunal a jugé que les conclusions à fin d'annulation de la décision du conseil de discipline du 17 juin 2013 étaient irrecevables et devaient dès lors être rejetées ; que les moyens soulevés à l'encontre de cette décision étant dès lors inopérants dans le cadre de l'instance qui ne pouvait tendre qu'à l'annulation de la seule décision du recteur d'académie, c'est à juste titre également et sans commettre d'erreur de droit que le tribunal s'est abstenu de les examiner ;
  3. Considérant que si le requérant soutient que le principe du contradictoire aurait été méconnu il résulte de ce qui précède que le moyen est inopérant en tant qu'il consiste à mettre en cause la procédure ayant donné lieu à la décision initiale du conseil de discipline ; que si, s'agissant de la procédure ultérieure ayant conduit à la décision du recteur d'académie le requérant fait valoir qu'il n'aurait pas eu connaissance de la vidéo et des messages électroniques qui révéleraient que son fils aurait menacé les jeunes filles concernées de diffuser ladite vidéo afin d'exercer sur elles une contrainte, une telle circonstance, à la supposer établie alors qu'il n'est pas sérieusement contesté que la vidéo et les messages en cause émanaient du téléphone portable de son fils, n'a pu porter atteinte au principe du contradictoire dès lors qu'il est constant que l'autorité disciplinaire n'a pas davantage eu accès directement à ces documents et s'est fondée sur les récits concordants du chef d'établissement et de l'infirmière du lycée dont le requérant ne conteste pas avoir eu connaissance ; que c'est par ailleurs à juste titre que le tribunal a retenu que le requérant avait reçu communication du rapport du chef d'établissement relatant les faits à l'origine de la sanction pour en déduire que le principe du contradictoire n'avait pas été méconnu dans la procédure ayant donné lieu à la décision du recteur d'académie ; qu'enfin il ressort de cette décision que le représentant du requérant et de sa famille était présent et a été entendu lors de la séance du 4 juillet 2013 à l'issue de laquelle elle a été prise ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté ;
  4. Considérant qu'il résulte de qui a été dit au point 3 que les moyens dirigés contre la décision du conseil de discipline du 17 juin 2013 sont inopérants ; que le requérant ne peut dès lors utilement invoquer une partialité de la proviseure de l'établissement à l'égard de son fils ni critiquer le fait qu'elle ait pu présider le conseil de discipline ;
  5. Considérant que l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions qui statuent sur le fond de l'action publique ; que tel n'est pas le cas des décisions de classement sans suite prises par le ministère public qui ne s'opposent pas, d'ailleurs, à la reprise des poursuites ; que le tribunal a pu dès lors à juste titre juger que la circonstance que le procureur de la république ait par ordonnance du 4 septembre 2013 classé sans suite la plainte pénale relative à des faits de " viol sur mineur " au motif que " l'infraction ne parait pas suffisamment constituée ou caractérisée, l'enquête n'ayant pas permis de rassembler des preuves suffisantes " était sans incidence sur la matérialité des faits retenus par l'autorité administrative qui n'était pas liée par les appréciations, au demeurant postérieures à sa décision, de l'autorité de poursuite en matière pénale ; que le moyen doit dès lors être écarté, que les faits en cause devant l'autorité administrative puissent ou non être qualifiés de viol ;
  6. Considérant que M. B...ne peut davantage, pour contester la matérialité des faits reprochés, invoquer des contradictions ou imprécisions qui entacheraient les rapports du chef d'établissement et celui de l'infirmière ayant reçu les jeunes filles concernées dès lors que ces imprécisions ou contradictions, à les supposer établies, concernent des allégations telles que celles relatives à des " fellations tarifées " de la part de certaines élèves ou à des demandes d'argent et des menaces de violences de la part du fils du requérant pour alimenter divers trafics, qui n'ont pas été prises en compte par le recteur dans la décision attaquée ; que celle-ci est en effet fondée sur le fait que : " l'élève P... B...a pratiqué des jeux sexuels avec des élèves de 6ème dans l'enceinte de l'établissement ; que ces actes ont été par la suite exécutés sous la contrainte et les menaces au domicile de P...B... ; que ces actes sexuels sous la contrainte ont été filmés par P... B...en présence d'un ami à lui plus âgé et diffusés à des élèves de 6ème " ; que le recteur n'a ainsi retenu que des faits corroborés par l'ensemble des rapports versés au dossier ; que le requérant, qui au demeurant n'a ni au cours de la procédure disciplinaire ni dans ses écritures contentieuses jamais contesté formellement la véracité des faits reprochés, se bornant à invoquer l'absence de preuves, et qui n'a pas non plus cru devoir présenter à aucun moment sa propre version des faits, n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste reposerait sur des motifs entachés d'erreur de fait ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article D. 511-47 du code de l'éducation : " Lorsqu'un élève est traduit devant le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental et fait l'objet de poursuites pénales en raison des mêmes faits, l'action disciplinaire peut, en cas de contestation sérieuse sur la matérialité de ces faits ou sur leur imputation à l'élève en cause, être suspendue jusqu'à ce que la juridiction saisie se soit prononcée " ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que celui-ci n'ouvre à l'administration qu'une faculté et non une obligation de suspendre l'action disciplinaire jusqu'à ce que la juridiction pénale se soit prononcée ; que cette faculté ne trouve par ailleurs à s'appliquer qu'en cas de contestation sérieuse sur la matérialité des faits ou leur imputation à l'élève en cause ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que, ainsi qu'il a été dit, le requérant à aucun moment de la procédure administrative n'a apporté une version des faits différente de celle qui lui était opposée pour tenter de remettre en cause la véracité de celle-ci et s'est borné, notamment dans ses écritures devant le recteur, à se prévaloir des dispositions précitées de l'article D. 511-47 du code de l'éducation et à invoquer la partialité du conseil de discipline du lycée Jules Ferry ; qu'il n'a de même pas cru devoir produire devant l'administration, pour tenter de disculper son fils, le portable de celui-ci sur lequel auraient été filmées les vidéos compromettantes et à partir duquel auraient été émis les messages contenant des menaces ou pressions sur d'autres élèves ; qu'il ne peut dès lors être regardé comme ayant sérieusement contesté la matérialité des faits reprochés ou leur imputabilité à son fils ; qu'il n'est par suite pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article D. 511-47 ni à soutenir que l'administration aurait dû, en application de ces dispositions, suspendre la procédure disciplinaire ;
  8. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des rapports de la proviseure et de celui de l'infirmière, concordants sur ces points, que le 23 avril 2013 P... B...s'est livré dans les toilettes du lycée Jules Ferry avec notamment deux adolescentes également scolarisées en classe de 6ème dans cet établissement à un jeu dit " action vérité " qui comprenait pour les deux jeunes filles des gages à caractère sexuel ; que ces jeux inappropriés se sont poursuivis au domicile de P... B...en présence d'un ami de celui-ci et ont donné lieu à des films que le fils du requérant a utilisé comme moyen de pression sur les deux adolescentes, les menaçant par SMS de diffuser lesdites vidéos si elles n'acceptaient plus de se soumettre à ses exigences ; que eu égard à la gravité des faits ainsi reprochés, le recteur d'académie n'a pas prononcé une sanction disproportionnée par rapport à ces faits en décidant l'exclusion définitive de P... B...du lycée Jules Ferry ;
  9. Considérant enfin que si le requérant fait état des conséquences très lourdes que cette mesure d'exclusion aurait sur la vie de son fils et de toute sa famille, un tel moyen est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
  10. Considérant que M. B...ne peut davantage se plaindre utilement de ce que seul son fils aurait été sanctionné alors que d'autres élèves auraient dû l'être également ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M B...est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'éducation nationale. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2015, à laquelle siégeaient :- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,- M. Niollet président assesseur ,- Mme Labetoulle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 décembre
  12. Le rapporteur,M-I. LABETOULLELe président,O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier,A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLOLa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.''''''''2N° 14PA02533

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