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14PA03131

CETATEXT000031674143 J1_L_2015_12_000001403131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/41/CETATEXT000031674143.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 17/12/2015, 14PA03131, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de PARIS 14PA03131 9ème Chambre plein contentieux C M. JARDIN NOEL M. David DALLE Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006, et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1308956 du 21 mai 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2014, M. et MmeA..., représentés par Me Noël, avocat, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308956 du 21 mai 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006 et des pénalités correspondantes ; 3°) par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'administration à rembourser les frais qu'ils ont exposés. Ils soutiennent que : - l'administration, qui a mis quatre ans pour statuer sur leur réclamation contentieuse et ne les a pas avisés qu'un délai complémentaire était nécessaire, contrairement à ce qu'exigeaient les dispositions de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, a méconnu leurs droits à un débat équitable et loyal et la règle du délai raisonnable prévue par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils n'ont pas tacitement accepté les redressements dès lors que les propositions de rectification adressées à la société Wardi Bat ont été contestées par la société ; - les crédits apparaissant sur leurs comptes bancaires correspondent au remboursement ou à l'octroi de prêts consentis notamment à des membres de leur famille ou à des amis, à la vente d'un véhicule Peugeot 206, à des sommes prélevées sur les comptes d'épargne de leurs enfants, à un acompte sur salaires provenant de la société Wardi Bat et à un virement effectué à leur profit par leur fils ; - les pénalités pour manquement délibéré sont infondées. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme A...n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dalle, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

  1. Considérant que M. et MmeA..., à qui des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été assignés au titre des années 2004, 2005 et 2006, à la suite d'un examen de leur situation fiscale personnelle et d'une vérification de comptabilité de la SARL Wadi Bat, dont M. A...était le gérant et l'associé et Mme A... la salariée, relèvent appel du jugement du 21 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : " Le service compétent pour statuer sur une réclamation est celui à qui elle doit être adressée en application de l'article R. * 190-
  3. / La direction générale des finances publiques (...) statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois. / En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée. /Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif " ; qu'aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-
  4. /Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. (...) " ;
  5. Considérant que la circonstance que la décision de rejet partiel de la réclamation formée par M. et Mme A...le 22 juin 2009 leur a été notifiée par le service le 2 mai 2013, soit près de quatre ans plus tard, a eu pour seul effet, en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, de ne pas faire courir le délai pour soumettre le litige au tribunal administratif et est sans influence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions mises à la charge des intéressés ; que, par ailleurs, le moyen tiré de ce que le retard ainsi mis par l'administration à statuer sur la réclamation des époux aurait méconnu la règle du délai raisonnable prévue par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté, en tout état de cause, à supposer même que cet article soit applicable à la procédure de réclamation préalable devant l'administration, dès lors qu'il était loisible aux époux A...de saisir le juge de l'impôt dès l'expiration du délai de six mois prévu aux articles R. 198-10 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales et que leur cause aurait alors pu être entendue " dans un délai raisonnable ", au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ; qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que M. et Mme A...n'ont pas répondu aux propositions de rectifications qui leur ont été personnellement adressées et dont procèdent les impositions en litige, y compris celles établies dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL Wardi Bat ; qu'ils sont par suite réputés avoir accepté les rectifications qui leur ont été notifiées et supportent la charge de la preuve en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ; qu'il en va ainsi alors même que la société Wardi Bat aurait refusé les rectifications qui lui ont été notifiées, et ce en raison du principe de l'indépendance des procédures suivies à l'encontre d'une société de capitaux et des associés de celle-ci ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a imposé dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, des sommes d'un montant total de 125 133 euros et 58 077 euros, créditées respectivement en 2005 et 2006 sur les comptes bancaires de M. et MmeA... ; qu'en se bornant à produire quelques relevés de la banque Western Union, faisant apparaître des transferts d'argent liquide de la France vers le Maroc, entre août 2006 et novembre 2007, les requérants ne justifient pas du caractère non imposable de ces crédits bancaires ; qu'en particulier, ils n'établissent pas que certains de ces crédits correspondraient, comme ils semblent le soutenir, à des prêts que des membres de leur famille résidant au Maroc leur auraient consenti ;
  8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts applicable : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 p.100 en cas de manquement délibéré (...) c. 80 p.100 en cas de manoeuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d'application de l'article 792 bis. " ;
  9. Considérant que l'administration a assorti les redressements correspondant aux salaires versés par la SARL Wardi Bat à M. ou MmeA..., non déclarés par les intéressés, de la majoration de 40 % prévue en cas de manquement délibéré par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ; qu'en relevant que les intéressés n'ont pas déclaré ces rémunérations et que M.A..., en sa qualité de gérant de ladite société, ne pouvait ignorer le caractère imposable desdits salaires, l'administration doit être regardée comme établissant suffisamment l'existence d'un manquement délibéré des contribuables et, par suite, le bien-fondé de la majoration litigieuse ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 3 décembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Jardin, président de chambre, M. Dalle, président assesseur, Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 17 décembre
  11. Le rapporteur, Le président, D. DALLE C. JARDIN Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03131 19-02-02-03 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Validité de la décision du directeur.

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