CETATEXT000031674153 J1_L_2015_12_000001403975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/41/CETATEXT000031674153.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 14/12/2015, 14PA03975, Inédit au recueil Lebon 2015-12-14 CAA de PARIS 14PA03975 6ème Chambre plein contentieux C Mme FUCHS TAUGOURDEAU SCP WEYL & PORCHERON Mme Marie-Isabelle LABETOULLE M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 21 décembre 2012 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant au versement de la somme de 4 281 euros en rémunération de sa participation, les années 2011 à 2012, au jury et à la correction des épreuves du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 281 euros, assortie des intérêts de droit et de la capitalisation de ces intérêts, en rémunération de sa participation, les années 2011 et 2012, au jury et à la correction des épreuves de ce certificat et de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du même code. Par un jugement n° 1302420/5 du 10 juillet 2014 le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 septembre 2014 et 15 juillet 2015, MmeC..., représentée par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir la décision du 21 décembre 2012 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant au versement de la somme de 4 281 euros en rémunération de sa participation, les années 2011 et 2012, au jury et à la correction des épreuves du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 281 euros, assortie des intérêts de droit et de la capitalisation de ces intérêts, en rémunération de sa participation, les années 2011 et 2012, au jury et à la correction des épreuves de ce certificat; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en ne faisant pas de distinction quant à la règlementation applicable selon la date du fait générateur de la rémunération alors que le décret du 12 juin 1956 n'était applicable que jusqu'au 1er septembre 2011, et que pour la période antérieure au 1er juillet 2009 l'arrêté du 3 mars 2009 n'était pas applicable ; - il a procédé à une " dénaturation " des textes applicables en subordonnant la rémunération des prestations effectuées à la condition qu'il s'agisse d'une activité accessoire alors que ceci ne ressort pas de celles des dispositions du décret du 12 juin 1956 et du décret du 5 mars 2010 qui trouvaient à s'appliquer ni des arrêtés des 5 septembre 2000 et 3 mars 2009 ; - le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation en considérant que les activités en cause faisaient partie de l'activité principale de la requérante alors qu'une telle activité de participation à des jurys et de correction d'épreuves écrites n'est pas prévue par son statut ; - la requérante est dès lors fondée à demander le paiement de toutes les vacations et corrections de copies effectuées. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 juin 2015, la clôture de l'instruction a été reportée du 2 juillet 2015 au 16 juillet 2015 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Labetoulle, - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public, - les observations de Me D...pour MmeC..., - et les observations de M. B...pour le ministre de l'intérieur.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.