CETATEXT000031674180 J1_L_2015_12_000001405338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/41/CETATEXT000031674180.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 17/12/2015, 14PA05338, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de PARIS 14PA05338 9ème Chambre excès de pouvoir C M. JARDIN POULY M. David DALLE Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 mars 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1405762/6-3 du 23 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 25 mars
- Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2014, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1405762/6-3 du 23 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...A...devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision, en refusant de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M.A... ; - s'agissant des autres moyens soulevés en première instance, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire est irrecevable, la décision du 25 mars 2014 étant un refus simple de séjour, et M. A...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre
- La requête a été communiquée le 3 avril 2015 à M.A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dalle a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant malien, né le 22 avril 1995 et entré en France le 17 août 2011, muni d'un visa court séjour, a sollicité le 24 septembre 2013 un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 25 mars 2014, le préfet de police a rejeté sa demande ; que le préfet de police relève appel du jugement du 23 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
- Considérant que M. A...fait valoir qu'il est entré régulièrement en France le 11 août 2011 à l'âge de 16 ans, qu'il vit depuis lors chez son oncle, à qui l'autorité parentale a été déléguée par jugement du tribunal de première instance de la commune III de Bamako du 14 février 2013 et qu'il justifie d'une bonne intégration en France, où il poursuit des études ; que, cependant, son visa d'entrée n'était valable que trente jours ; que s'il était inscrit en deuxième année de CAP d'électricité à la date de l'arrêté attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pouvait suivre les mêmes études au Mali ; que, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M.A..., c'est à tort que le tribunal administratif a retenu, pour annuler l'arrêté litigieux, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de M.A... ;
- Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M.A..., qui n'a pas produit de mémoire en appel ;
- Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que M. A...est célibataire et sans charge de famille en France, où il n'a résidé que deux ans et huit mois à la date de l'arrêté attaqué ; que ses parents et son frère résident au Mali ; que le jugement déléguant l'autorité parentale à son oncle est intervenu un an et demi après son arrivée en France et M. A...admet être majeur dans ses écritures de première instance ; que le préfet de police n'a par suite pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors que l'arrêté attaqué se borne à refuser l'admission au séjour de M. A...et ne contient pas de décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, enfin, que M. A...ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur, par sa circulaire en date du 28 novembre 2012, a adressé aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation des étrangers, qui ne constituent pas des lignes directrices susceptibles d'être invoquées devant le juge de l'excès de pouvoir ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à demander à la Cour d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par M.A... ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1405762/6-3 du 23 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...C...A.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 17 décembre
- Le rapporteur, D. DALLE Le président, C. JARDIN Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA05338 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.