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15PA00428

CETATEXT000031674191 J1_L_2015_12_000001500428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/41/CETATEXT000031674191.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 14/12/2015, 15PA00428, Inédit au recueil Lebon 2015-12-14 CAA de PARIS 15PA00428 6ème Chambre plein contentieux C Mme FUCHS TAUGOURDEAU CABINET BLAWSHIELD M. Jean-Christophe NIOLLET M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Le Conseil général de La Réunion a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 5 juillet 2013 par laquelle la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) a réparti la première tranche du fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté pour l'année 2013 ainsi que la décision rejetant son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre à la CNSA, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de prendre une nouvelle décision lui accordant 5 285 000 euros et de lui verser la somme lui restant due de ce fait. Par un jugement n° 1402846/2-1 du 28 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2015 le Conseil général de La Réunion, représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 5 juillet 2013 par laquelle la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) a réparti la première tranche du fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté pour l'année 2013 ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre à la CNSA, de prendre une nouvelle décision lui accordant 5 285 000 euros dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la CNSA une somme de 14 500 euros au titre des frais irrépétibles. Il soutient que : - la décision attaquée résulte d'une application erronée des dispositions de l'article 48 de la loi du 29 décembre 2012 ; le montant de la quote-part destinée aux départements d'outre-mer et aux collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. prélevée sur les ressources de la première section du fonds mentionnée au I du même article, doit en effet être calculé sur la base des ressources totales du fonds, soit 170 millions d'euros, et non sur la base des ressources de la seule première section de ce fonds, soit 85 millions d'euros ; - cette interprétation est conforme à l'esprit de la loi ; - elle est confirmée par le rejet, au cours des débats des séances parlementaires des 14 et 15 décembre 2012 devant le Sénat, d'un amendement du gouvernement (n° 296) prévoyant un calcul sur la base des ressources de la seule première section du fonds. Par un mémoire distinct enregistré le même jour, et un nouveau mémoire enregistré le 23 avril 2015, le Conseil général de La Réunion a demandé à la Cour, à l'appui des conclusions à fin d'annulation susmentionnées et en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du II de l'article 48 de la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour

  1. Par mémoires en défense, enregistrés les 10 avril et 6 mai 2015, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) de ne pas transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité susmentionnée ; 2°) de rejeter la requête ; 3°) de mettre à la charge du département de La Réunion le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le Conseil général de La Réunion ne sont pas fondés. Par une ordonnance n° 15PA00428-QPC du 13 mai 2015, le président de la 6ème chambre de la Cour a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le département de La Réunion. Par ordonnance du 23 juillet 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative et, notamment, son article 48 ; - le décret n° 2013-536 du 24 juin 2013 pris en application de l'article 48 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public, - les observations de Me B...pour le département de La Réunion, - et les observations de Me C...pour la CNSA.
  3. Considérant que, par un jugement du 28 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande du département de La Réunion tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2013 par laquelle le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) a réparti entre les départements la première tranche du fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté pour l'année 2013, ainsi qu'à l'annulation de la décision implicite rejetant son recours gracieux ; que le département de La Réunion fait appel de ce jugement ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 48 de la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 : " I. - Il est prélevé, à titre exceptionnel, en 2012, 170 millions d'euros sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie retracées au sein de la section mentionnée au IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. / Ce prélèvement est affecté à un fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté géré pour le compte de l'Etat par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Ce fonds comporte deux sections. / II. La première section du fonds mentionné au I est dotée de 85 millions d'euros. /
  5. Il est prélevé sur les ressources de cette première section du fonds une quote-part destinée aux départements d'outre-mer et aux collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. Le montant de cette quote-part est calculé en appliquant au montant des ressources du fonds le double du rapport, majoré de 10 %, entre, d'une part, la population des départements d'outre-mer et des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon et, d'autre part, la population de l'ensemble des départements et des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette quote-part est répartie au bénéfice de tous les départements d'outre-mer et des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. L'attribution revenant à chaque département d'outre-mer et à chacune des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon est fonction de son indice synthétique, tel que défini au 3 du présent II, multiplié par sa population (...) " ;
  6. Considérant qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus du II de l'article 48 de la loi du 29 décembre 2012 relatif à la répartition des ressources de la première section du fonds, ainsi qu'il ressort par ailleurs des travaux préparatoires de cette loi, en particulier du rapport n° 213 déposé en première lecture au nom de la commission des finances du Sénat le 12 décembre 2012 et des débats de la séance du 14 décembre 2012 au Sénat, que les " ressources du fonds " mentionnées à la deuxième phrase du 1 du II de cet article, comme, du reste, au 2 du II du même article, doivent s'entendre des seules ressources de la première section du fonds, et non des ressources totales du fonds ; que, compte tenu du rejet par le Sénat de l'ensemble du projet de loi au cours de sa séance du 15 décembre 2012, le département de La Réunion ne saurait utilement faire valoir que le 1 du II de l'article 48 de la loi ne comporte pas la précision figurant dans l'amendement n° 296 du gouvernement, précédemment adopté par le Sénat au cours de sa séance du 14 décembre 2012, selon laquelle le montant de la quote-part destinée aux départements d'outre-mer et aux collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon doit être calculé par rapport " au montant des ressources de la première section du fonds " ; que c'est donc par une exacte application de ces dispositions que la CNSA a calculé le montant de cette quote-part à partir des seules ressources de cette section ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de La Réunion n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la CNSA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le département de La Réunion demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
  9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de La Réunion une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la CNSA et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du département de La Réunion est rejetée. Article 2 : Le département de La Réunion versera à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département de La Réunion et à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme Labetoulle, premier conseiller. Lu en audience publique le 14 décembre
  10. Le rapporteur, J-C. NIOLLETLe président, O. FUCHS-TAUGOURDEAU Le greffier, A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00428 Classement CNIJ : C 135-01-07 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Dispositions financières. 135-03-04-03 Collectivités territoriales. Département. Finances départementales. Recettes. 135-03-04-05-02 Collectivités territoriales. Département. Finances départementales. Dispositions particulières. DOM et Saint-Pierre et Miquelon (voir : Outre-mer).

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