CETATEXT000031674217 J1_L_2015_12_000001501254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/42/CETATEXT000031674217.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 17/12/2015, 15PA01254, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de PARIS 15PA01254 9ème Chambre excès de pouvoir C M. JARDIN PINTO Mme Laurence NOTARIANNI Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté en date du 30 avril 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par jugement n° 1418350/1-1 du 26 novembre 2014 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 mars 2015, M. C..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1418350/1-1 du 26 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me A...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la motivation stéréotypée de l'arrêté contesté est insuffisante au regard de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour préalablement à sa décision de refus de titre de séjour en application des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit au regard des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié et des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il établissait le caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans ; - les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ont porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est entachée de vice de procédure en ce qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations préalablement à la décision contestée en violation de l'article 24 de loi du 12 avril 2000 et du décret du 28 novembre 1983 ; - la décision fixant le pays de destination est constitutive d'un traitement inhumain et dégradant au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à l'ancienneté de sa résidence habituelle en France et de son état de santé. La requête a été communiquée le 4 juin 2015 au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi nº 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Notarianni a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que par un arrêté du 30 avril 2014, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B...C..., de nationalité algérienne, lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que, saisi par M. C...d'une demande d'annulation de cet arrêté, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande en annulant la décision portant refus de titre de séjour et celle fixant le pays de destination par jugement du 26 novembre 2014 dont M. C...relève appel ; Sur le moyen commun aux décisions contenues dans l'arrêté du 30 avril 2014 :
- Considérant que la décision contestée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. C...a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qu'après examen de sa situation, M. C...n'a pu attester de manière probante et satisfaisante du caractère ancien et habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans et que les documents produits pour l'année 2004 sont insuffisants et ceux produits pour le 2ème semestre des années 2005, 2007 et 2008 n'ont pas de valeur probante de sa résidence sur le territoire national ; que cette décision indique également qu'il ne justifie pas de l'intensité d'une vie privée et familiale en France et n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 10 juillet 1979 ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que M. C...soutient qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté le 30 avril 2014 ; que, toutefois, si le requérant déclare être entré régulièrement en France le 9 juillet 2001 et y résider depuis, les pièces qu'il verse à l'appui de ses allégations sont trop peu nombreuses et présentent un caractère probant insuffisant pour justifier du caractère habituel de sa résidence en France pendant cette période ; qu'en particulier, s'agissant de l'année 2004, il se borne à produire la quittance d'un mois de loyer pour la période du 15 janvier au 15 février, une carte solidarité transport valable jusqu'en février 2004 ainsi qu'une attestation d'élection à domicile d'aide médicale d'Etat, ce qui ne justifie pas de sa résidence habituelle sur le territoire national au cours de cette année ; que, dans ces conditions, et sans même qu'il soit besoin de statuer sur les années postérieures à l'année 2004, le préfet de police a pu légalement rejeter la demande de certificat de résidence présentée par M.C... ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un certificat de résidence algérien en application du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ; que, dès lors, le préfet de police n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. C...fait valoir que s'il est célibataire, il réside en France depuis plus de dix ans, qu'il est parfaitement inséré et n'a jamais troublé l'ordre public ; que, toutefois, M.C..., ne justifie pas en tout état de cause pas de l'ancienneté alléguée de sa présence en France, ainsi qu'il a été dit au point 4, est célibataire et sans enfant à charge et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident ses frères et soeurs et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente et un ans ; que, dans ces conditions, son moyen pris d'une méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses conclusions en tant qu'elles tendraient à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il résulte de ce qui précède que M.C..., qui n'a pas apporté la preuve de sa présence sur le territoire depuis plus de dix ans et qui ne justifie pas d'attaches familiales ou privées en France, n'est pas fondé à soutenir qu'en assortissant sa décision de refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celle et ni celles du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions qui l'accompagnent telle la décision fixant le pays de destination ; que, par suite, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision contestée ; qu'en tout état de cause, M. C...ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 qui n'était plus en vigueur à la date de la décision contestée ;
- Considérant, enfin que si M. C...se prévaut, à l'appui d'un moyen pris d'une méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", de l'ancienneté de sa résidence en France et de son état de santé, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors, et en tout état de cause, d'une part, qu'il n'établit pas résider en France depuis plus de dix ans comme il le soutient, et d'autre part qu'il n'assortit son moyen d'aucune précision ou justificatif en ce qui concerne son état de santé et les conséquences sur celui-ci d'un éloignement vers le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 17 décembre
- Le rapporteur, L. NOTARIANNI Le président, C. JARDINLe greffier, C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA01254 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.