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15PA01701

CETATEXT000031674234 J1_L_2015_12_000001501701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/42/CETATEXT000031674234.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 14/12/2015, 15PA01701, Inédit au recueil Lebon 2015-12-14 CAA de PARIS 15PA01701 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU TRANCHANT Mme Marie-Isabelle LABETOULLE M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Thaïlande comme pays de destination. Par un jugement n° 1403859 du 20 janvier 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 avril 2015 MmeA..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 janvier 2015 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 14 novembre 2013 du préfet du Val-de-Marne opposant un refus à sa demande de titre de séjour, prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant la Thaïlande comme pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif a fait une mauvaise appréciation des pièces du dossier en retenant d'une part qu'elle ne démontrait pas être entrée régulièrement en France avant 2011 alors qu'elle justifie y être entrée régulièrement dès 2004 et d'autre part qu'elle ne justifierait pas de sa présence habituelle en France dès 2004 ; - le tribunal ne pouvait, pour lui refuser un titre de séjour en qualité de salarié, lui opposer l'absence de demande de régularisation avant mai 2013 et l'absence de bulletins de salaires postérieurs à 2011 alors d'une part qu'elle a sollicité et obtenu une autorisation de travail dès 2008 et d'autre part qu'elle n'a pu produire de bulletins de salaires postérieurs à 2011 faute de titre de séjour ; - elle justifie d'une très bonne intégration professionnelle et sociale en France ; - la décision contestée porte une atteinte grave à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 27 mars

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Labetoulle a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que MmeA..., ressortissante thaïlandaise née le 18 août 1975 en Thaïlande, et indiquant être entrée en France en mai 2004, a sollicité en 2013 la régularisation de sa situation administrative ; que par arrêté du 14 novembre 2013 le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, elle pourra être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible ; que Mme A...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1403859 du 20 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; [...] " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  6. Considérant que Mme A...soutient que le tribunal aurait à tort retenu qu'elle ne justifiait pas d'une entrée régulière en France avant 2011 et qu'elle n'établissait pas vivre en France de manière habituelle depuis 2004 ; qu'elle produit à cette fin de nombreux documents parmi lesquels des bulletins de salaires et un contrat de travail du 2 avril 2007, son attestation d'emploi du 18 novembre 2008 et son formulaire de demande d'immatriculation à l'Assurance Maladie ; que si ces documents permettent d'établir qu'elle a été présente sur le territoire français à certaines périodes à partir de 2004 il n'en ressort pas qu'elle y aurait eu sa résidence habituelle depuis cette date alors qu'elle cesse de produire des bulletins de salaires entre janvier 2006 et avril 2007 et ne produit d'autres pièces justificatives de sa présence en France pour 2006 que trois accusés de réception de courriers recommandés, et qu' elle cesse à nouveau de produire des bulletins de salaire à partir de novembre 2008 sans pouvoir utilement faire valoir que la cessation à cette date de son activité professionnelle serait due à l'absence de titre de séjour alors qu'elle ne justifie pas en avoir été titulaire antérieurement ; que par ailleurs comme l'a à juste titre relevé le tribunal elle indique elle-même dans un document de demande d'aide médicale d'Etat du 2 septembre 2013 qu'elle " réside en France de façon stable et permanente depuis le 10 août 2011 " ; que dès lors, à supposer même qu'elle soit entrée en France de façon régulière une première fois en 2004 elle ne justifie pas d'une présence continue depuis cette date ;
  7. Considérant que par ailleurs à la date de sa première entrée en France en 2004 il est constant qu'elle était alors âgée de vingt-huit ans et avait vécu jusque-là dans son pays d'origine ; que si elle fait état de sa bonne intégration en France elle n'établit pas y avoir tissé des liens personnels et convient elle-même, mal maîtriser le français ; que si elle fait état de la présence en France de deux de ses frères et d'un de ses cousins, sans d'ailleurs justifier par les pièces du dossier du lien de parenté entre ces personnes et elle-même, elle convient que ses parents et ses deux enfants vivent toujours dans son pays d'origine ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait sur sa vie personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que c'est dès lors à juste titre que le tribunal a jugé qu'il n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant, que Mme A...fait valoir la durée de sa présence en France, son activité salarié, la promesse d'embauche dont elle est titulaire et ses attaches amicales et familiales sur le territoire pour se prévaloir de l'admission exceptionnelle au séjour ; que, toutefois, et alors que, comme il a été dit au point précédent, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, elle ne justifie pas de la continuité de son séjour en France depuis 2004 et y avoir régulièrement travaillé, les circonstances invoquées par l'intéressée ne peuvent être regardées comme relevant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant à Mme A...l'octroi d'un titre de séjour sur ce fondement ;
  9. Considérant que la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne contient pas de lignes directrices dont les intéressés pourraient utilement se prévaloir devant le juge ; qu'ainsi, le moyen tiré par Mme A...de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val de Marne. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - Mme Labetoulle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 décembre
  11. Le rapporteur, M-I. LABETOULLELe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLOLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA01701 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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