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14LY03017

CETATEXT000031674419 J2_L_2015_12_000001403017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/44/CETATEXT000031674419.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 17/12/2015, 14LY03017, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de LYON 14LY03017 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PRUVOST CLEMANG M. François POURNY Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C..., Mme F...H..., épouseC..., Mme E... C...et M. G... C..., ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du préfet de Saône-et-Loire du 25 mars 2014, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement nos 1401446 - 1401447 - 1401448 - 1401449 du 15 juillet 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2014, M. B... C..., Mme F...C..., Mme E... C...et M. G... C..., représentés par Me D..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 15 juillet 2014 ; 2°) d'annuler ces arrêtés du 25 mars 2014 pour excès de pouvoir. Ils soutiennent que : - la décision portant refus de délivrance de titre de séjour prise à l'encontre de M. B... C...méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour prises à l'encontre de Mme C... et de ses enfants majeurs méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales du fait de l'illégalité des décisions du 15 octobre 2013 refusant l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeurs d'asile, qui sont entachées d'erreur de fait et de droit au regard du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2015, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'attestation médicale produite par M. B...C...n'est pas de nature à démontrer l'absence d'un traitement médical approprié à son affection au Bangladesh ; - les décisions du 15 octobre 2013 refusant aux requérants l'admission provisoire au séjour en France en qualité de demandeurs d'asile sont définitives ; - les moyens tirés de la violation, par les décisions fixant le pays de renvoi, des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont infondés. M. B... C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pourny.
  2. Considérant que M. B... C..., né le 29 décembre 1955, son épouse, Mme F...C..., née le 10 août 1962, et deux de leurs enfants, M. G... C..., né le 11 septembre 1990, et Mme E...C..., née le 6 avril 1994, tous de nationalité bangladaise, sont arrivés en France le 14 avril 2011, selon leurs déclarations ; qu'ils ont présenté des demandes d'asile rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 juin 2012, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 3 septembre 2013 ; que, le 14 octobre 2013, ils ont sollicité le réexamen de leurs demandes d'asile et se sont vu refuser l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeurs d'asile par décisions du 15 octobre 2013 ; que, le 8 novembre 2013, leurs demandes de réexamen ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que M. B...C...a en outre sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé ; que, par arrêtés du 25 mars 2014, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi ; qu'ils relèvent appel du jugement du 15 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés du 25 mars 2014 ; Sur les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour : En ce qui concerne la décision prise à l'encontre de M. B... C... :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
  4. Considérant qu'il n'est pas contesté que la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé à M. C... la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été prise au vu de deux avis émis les 14 mars 2013 et 10 janvier 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé indiquant que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque ; que le certificat médical établi le 11 juin 2014 par un médecin généraliste installé en France, qui certifie que M. C...est insulinodépendant depuis 2012, et les deux certificats médicaux établis les 3 mai et 28 octobre 2014 par un médecin bangladais, qui affirment que les traitements qui lui sont prescrits ne sont pas disponibles au Bangladesh où les traitements existants contre le diabète ne sont pas de qualité comparable, ne sont pas susceptibles de remettre en cause les avis susmentionnés du médecin de l'agence régionale de santé, concernant l'existence d'un traitement approprié à l'état de santé de M. C...au Bangladesh ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Saône-et-Loire a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. C... un titre de séjour sur ce fondement doit être écarté comme non fondé ; En ce qui concerne les décisions prises à l'encontre de Mme C... et de ses enfants majeurs :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  6. Considérant, d'une part, que Mmes F...et E...C...et M. G...C..., qui n'ont pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement sur lequel le préfet de Saône-et-Loire ne s'est pas prononcé par les arrêtés en litige, ne sauraient utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre des décisions par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugiés ou de bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
  7. Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a déjà été dit, l'état de santé de M. B...C...n'exige pas qu'il demeure en France pour poursuivre sa prise en charge médicale ; que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Bangladesh, où elle s'est formée, les intéressés ayant tous la nationalité de ce pays où ils ont vécu la majeure partie de leur existence ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour et des conditions d'entrée et de séjour des requérants en France, les décisions contestées n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elles n'ont, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale ; que s'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte ; que s'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte ; que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour de l'intéressé en qualité de demandeur d'asile ; que la décision prise sur l'admission provisoire au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité des refus d'admission provisoire au séjour opposés aux intéressés par des décisions du 15 octobre 2013 ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre les décisions par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a obligé les intéressés à quitter le territoire français ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité (...) d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ; (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. (...) " et qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) " ;
  11. Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution, après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant une demande d'asile, qu'à l'encontre d'un étranger entrant dans le champ d'application du 2° au 4° de l'article L. 741-4 du même code ; qu'il incombe de ce fait au juge saisi de la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français prise, alors qu'un recours est pendant devant la Cour nationale du droit d'asile, à l'encontre d'un étranger auquel l'admission provisoire au séjour a été refusée sur le 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de s'assurer que l'étranger entre bien dans le cas visé par ces dispositions ; que la seule circonstance qu'une décision administrative ait refusé l'admission au séjour à raison du caractère frauduleux ou abusif du recours aux procédures d'asile mentionné au 4° de cet article et qu'elle n'ait pas été contestée ou qu'elle n'ait pas été annulée par le juge administratif ne fait pas obstacle à ce que le juge détermine lui-même, sans se prononcer sur la légalité de cette décision, si la demande d'asile relevait bien des cas mentionnés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans l'hypothèse où il estime que tel n'était pas le cas, et alors même que l'intéressé n'avait pas été effectivement admis à séjourner en France, cet étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ; qu'en l'espèce, les requérants soutiennent qu'ils se prévalaient de faits nouveaux qui n'avaient pas été examinés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile lors de leur première demande d'asile et que leurs demandes de réexamen ne présentaient pas de caractère abusif ; que, toutefois, le document présenté comme un jugement du 10 juillet 2012 condamnant M. B...C...à une peine d'emprisonnement à perpétuité pour un meurtre est antérieur aux décisions du 3 septembre 2013 par lesquelles la Cour nationale du droit d'asile a statué sur les premières demandes d'asile des requérants sans qu'il soit établi que les intéressés n'ont pu en avoir connaissance que postérieurement à ces décisions ; qu'en outre, le document présenté comme une lettre de leur avocat bangladais en date du 29 août 2013 faisant état de procédures judiciaires pendantes les concernant, est dépourvu de caractère probant suffisant ; que, par suite, les demandes de réexamen présentées par les intéressés présentaient un caractère abusif au sens du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article L. 742-6 du même code, applicables aux requérants, autorisaient le préfet à leur faire obligation de quitter le territoire français par les arrêtés en litige ; Sur les décisions désignant le pays de destination :
  12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  13. Considérant que les requérants soutiennent qu'ils seraient exposés à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine, en raison de l'appartenance de M. C... et de son fils G...au parti nationaliste du Bangladesh en conflit avec le parti au pouvoir, de procédures judiciaires engagées à leur encontre et de la condamnation de M. B... C...à une peine de prison ferme à perpétuité ; qu'ils ne produisent toutefois aucun document établissant leur engagement politique ; que les documents, présentés comme étant un jugement et un courrier de leur avocat, versés au dossier ne présentent pas de valeur probante suffisante pour établir l'existence d'une condamnation à la peine de réclusion criminelle à perpétuité ; qu'enfin, les requérants ne peuvent pas utilement se prévaloir de la circonstance que le Bangladesh a été retiré de la liste des pays d'origine sûrs à l'appui de leur moyen ; qu'ainsi, en désignant le Bangladesh comme pays de renvoi, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  14. Considérant, en second lieu, que les décisions fixant le Bangladesh comme pays de renvoi n'ont pas pour effet de séparer les requérants qui font tous l'objet d'une décision ayant le même objet ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme non fondé ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes ; DECIDE : Article 1er : La requête de MM. et A...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., Mme F...H..., épouseC..., Mme E...C..., M. G... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Pourny, président-assesseur, M. Meillier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 décembre
  16. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY03017 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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