CETATEXT000031674560 J3_L_2015_12_000001302417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/45/CETATEXT000031674560.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 17/12/2015, 13BX02417, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de BORDEAUX 13BX02417 4ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. POUZOULET SOLTNER M. Olivier MAUNY Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La communauté de communes Vienne Glane a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner, à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société ADN Nord à lui verser une somme de 60 367,38 euros toutes taxes comprises au titre de la réalisation de travaux de reprise des désordres affectant le carrelage de la piscine intercommunale, ainsi qu'une somme de 31 329,23 euros correspondant au préjudice financier subi du fait de la fermeture de centre aquatique pendant trois semaines. Par un jugement n° 1200697 du 20 juin 2013, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande et mis à sa charge définitive les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 23 634,07 euros. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 août 2013 et le 31 janvier 2014, la communauté de communes Vienne Glane, représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 20 juin 2013 ; 2°) de condamner la société ADN Nord à lui verser une somme de 60 367,38 euros toutes taxes comprises au titre de la réalisation de travaux de reprise des désordres affectant le carrelage de la piscine intercommunale ; 3°) de condamner la société ADN Nord à lui verser une somme de 31 329,23 euros correspondant au préjudice financier subi du fait de la fermeture du centre aquatique pendant trois semaines ; 4°) de condamner la société ADN Nord à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que de mettre à la charge de la société les entiers dépens comprenant les frais et honoraires de l'expert de la société française de céramique et de MeB..., la contribution pour l'aide juridique de 35 euros et une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie de son avocat. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 novembre 2015 : - le rapport de M. Olivier Mauny ; - les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- La communauté de communes Vienne Glane, dans le cadre d'un marché relatif à la construction d'une piscine intercommunale, sur le territoire de la commune de Saint-Junien, a attribué le lot n° 9 " sol dur scellé " à la société Vinet, par un acte d'engagement du 4 janvier
- Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 29 juin 2006 et les réserves ont été levées le 21 décembre
- Après réception des travaux, et mise en service de la piscine, une glissance anormale du carrelage du centre aquatique a été constatée. La communauté de communes Vienne Glane a recherché auprès de la société ADN Nord une solution consistant à l'application sur les carreaux d'un produit antidérapant dénommé Accroch'. Après l'établissement d'un devis du 30 janvier 2007, accepté et signé par la commune, la société a appliqué le produit le 25 avril 2007, et émis deux factures du 12 juin et du 6 novembre 2007 pour un montant de 10 046,40 euros chacune. En l'absence de résorption du phénomène de glissance, la communauté de communes de Vienne Glane a sollicité du tribunal administratif de Limoges la désignation d'un expert aux fins, notamment, d'en déterminer l'origine. Le rapport de M.A..., expert désigné, a été remis le 29 septembre
- Le 2 mai 2012, la communauté de communes a saisi le tribunal administratif de Limoges aux fins de condamner la société ADN Nord à lui verser une somme de 60 367,38 euros toutes taxes comprises au titre de la réalisation de travaux de reprise des désordres affectant le carrelage de la piscine intercommunale, ainsi qu'une somme de 31 329,23 euros correspondant au préjudice financier résultant de la fermeture du centre aquatique pendant la durée des travaux nécessaires. La communauté de communes Vienne Glane fait appel du jugement du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement :
- La communauté de communes Vienne Glane soutient que le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité en soulevant d'office le moyen tiré de ce que la société ADN Nord aurait manqué à ses obligations contractuelles, et en particulier à une obligation de résultat procédant de l'article 1147 du code civil. Toutefois, la requérante, dont la demande de première instance a été rejetée, avait expressément soulevé ce moyen, " à titre subsidiaire ", en page 10 de sa demande introductive d'instance. Le moyen relatif à l'irrégularité du jugement ne peut donc qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement :
- Il résulte de l'instruction que la société ADN Nord a procédé à l'application du traitement antidérapant dénommé Accroch' en vertu d'un devis du 30 janvier 2007 signé par la communauté de communes Vienne Glane, lequel a été suivi de deux factures des 12 juin et 6 novembre
- Il est constant qu'aucun autre document signé par la communauté de communes Vienne Glane et la société ADN Nord ne précise les droits et obligations respectifs des deux parties dans le cadre de la livraison des fournitures et de l'exécution des prestations en litige. Ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges, qui n'ont pas écarté l'existence d'une relation contractuelle entre les parties ni remis en cause la régularité de la passation d'un tel marché, ont considéré que le contrat avait un caractère tacite et que la communauté de communes Vienne Glane ne pouvait donc se prévaloir d'aucune stipulation contractuelle pour établir que la société aurait manqué à une obligation d'information et de conseil.
- La communauté de communes Vienne Glane soutient encore que la société ADN Nord a méconnu l'obligation de résultat qui pesait sur elle, qu'elle n'a pas vérifié la compatibilité de son produit avec le support d'application, et que sa responsabilité doit être engagée de ce fait sur le fondement des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil, en mettant à la charge de la société le coût du remplacement des carreaux dégradés par son produit. S'il résulte de ce qui précède qu'aucune stipulation contractuelle n'imposait à la société d'atteindre un résultat précis s'agissant de la glissance du revêtement des carrelages de la piscine de la communauté de communes, il lui appartenait en revanche, à tout le moins, de s'assurer que le produit Accroch' qu'elle a appliqué était compatible avec le revêtement de ces sols dans l'état où ils se trouvaient. Or il résulte du rapport d'expertise susmentionné que la glissance anormale du carrelage de la piscine procède de la dégradation des surfaces silicatées céramiques du fait de l'action d'un composé d'acide fluoré, et que le produit Accroch' contient du bi-fluor d'ammonium. Ainsi, alors même que les parties n'avaient pas formalisé leurs engagements contractuels dans un contrat écrit, la société, en ayant procédé à l'application du produit Accroch' sur des carreaux que ce dernier était susceptible de dégrader, a méconnu l'obligation qui lui incombait de s'assurer de la compatibilité du produit fourni avec le support d'application, en vertu notamment des dispositions susmentionnées du code civil.
- Il y a toutefois lieu de relever que si le rapport d'expertise conclut à ce que la glissance anormale du carrelage de la piscine procède de la dégradation des surfaces silicatées céramiques du fait de l'action d'un composé d'acide fluoré, et attribue la présence de fluor dans les carreaux au produit Accroch' contenant du bi-fluore d'ammonium, le même rapport n'écarte pas la possibilité " d'un autre produit de même type mis en contact à un moment donné avec le carrelage ". En outre, il est constant que les phénomènes de glissance anormale, constatés par la communauté de communes après la réception des installations de la piscine, préexistaient à l'intervention de la société ADN Nord, à laquelle il a été fait appel pour y remédier. Le rapport d'expertise du 29 septembre 2011 précise également que cette glissance anormale n'a pas été mesurée avant l'application du produit litigieux, le 27 avril 2007, et il ne résulte pas du même rapport que l'application du produit Accroch' aurait accentué la glissance préexistante. Les déclarations de la communauté de communes au cours de la première réunion des opérations d'expertise font au contraire état d'une " légère amélioration de l'adhérence du carrelage. ". Il résulte enfin du rapport que la glissance du local P4, revêtu des mêmes carreaux, s'est avérée être anormale alors que le produit Accroch' n'y a pas été appliqué. Il est constant enfin qu'aucune expertise n'a été réalisée antérieurement à l'application du produit, qui aurait permis d'identifier l'origine de la glissance anormale des sols, susceptible d'être imputée soit aux carrelages eux-mêmes, soit aux conditions dans lesquelles ils avaient été nettoyés et entretenus après leur pose et la mise en service de la piscine.
- Dans ces conditions, en dépit de la faute commise par la société ADN Nord, relevée au point 4, il ne résulte pas de l'instruction que cette glissance anormale, qui préexistait à l'application du produit Accroch', puisse être imputée au produit utilisé par cette société, ni même que la glissance aurait été aggravée par le traitement ainsi opéré. Il suit de là que la communauté de communes n'est pas fondée à demander la condamnation de la société ADN Nord à lui payer la somme totale de 91 696,60 euros au titre des travaux de remplacement des carreaux des sols de la piscine et la perte financière procédant d'une fermeture de trois semaines de la piscine pour la réalisation de ces travaux.
- Dès lors que la société ADN Nord n'est pas la partie perdante à l'instance, il y a lieu, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de laisser les dépens à la charge de la requérante.
- Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes de Vienne Glane n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société ADN Nord, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté de communes Vienne Glane demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, y compris les droits de plaidoirie. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes Vienne Glane la somme de 1 500 euros à verser à la société ADN Nord sur le même fondement. DECIDE Article 1er : La requête de la communauté de communes Vienne Glane est rejetée. Article 2 : La communauté de communes Vienne Glane versera à la société ADN Nord la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13BX02417 39-01-01 Marchés et contrats administratifs. Notion de contrat administratif. Existence d'un contrat. 39-06-01-02 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité contractuelle.