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14BX02622

CETATEXT000031674601 J3_L_2015_12_000001402622 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/46/CETATEXT000031674601.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 17/12/2015, 14BX02622, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de BORDEAUX 14BX02622 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. POUZOULET BERQUEZ Mme Florence MADELAIGUE Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 26 juillet 2013 par laquelle le président du conseil général de l'Indre lui a retiré son agrément d'assistante maternelle. Par un jugement n° 1301434 du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de MmeD.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2014, et un mémoire enregistré le 15 septembre 2015, MmeD..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 10 juillet 2014 ; 2°) d'annuler la décision du 26 juillet 2013 par laquelle le président du conseil général de l'Indre a retiré son agrément d'assistante maternelle ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Indre la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, - les conclusions de Mme. Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant du département de l'Indre. Considérant ce qui suit :

  1. Mme D...était agréée assistante maternelle par le département de l'Indre depuis le 9 août
  2. Par une décision du 26 juillet 2013, prise après avis de la commission consultative paritaire départementale réunie le 16 juillet 2013, le président du conseil général a retiré l'agrément de l'intéressée. Mme D...relève appel du jugement du 10 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / (...) / L'agrément est accordé (...) si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (...) ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. (...) Toute décision de retrait de l'agrément (...) doit être dûment motivée (...) ". Enfin, aux termes de 1'article L. 421-17-1 de ce code : " Le suivi des pratiques professionnelles des assistants maternels employés par des particuliers est assuré par le service départemental de protection maternelle et infantile visé au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil général de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies.
  4. En premier lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, aucune disposition du code de l'action sociale et des familles n'impose la communication de l'avis de la commission consultative paritaire ou de la teneur de cet avis lors de la notification de la décision de retrait d'un agrément.
  5. En deuxième lieu, en vertu du 4ème alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et familiale, toute décision de retrait de l'agrément en qualité d'assistante maternelle doit être dûment motivée. La décision attaquée du 26 juillet 2013 vise les articles du code de l'action sociale et des familles sur lesquels le président du conseil général de l'Indre s'est fondé. Elle mentionne les éléments de fait la justifiant et notamment les difficultés de D...à remettre en question ses orientations éducatives alors qu'elle rencontre des problèmes dans la prise en charge des enfants depuis
  6. Il est noté qu'elle a reconnu les incidents qui lui sont reprochés devant les membres de la commission consultative paritaire départementale hormis l'accusation concernant un enfant qui se serait brûlé à son domicile. La décision relève également qu'elle ne sollicite jamais le service de la protection maternelle et infantile et qu'elle entretient des relations conflictuelles avec son fils qui sont susceptibles d'influencer sa disponibilité et les conditions d'accueil à son domicile, ce conflit familial étant également reconnu devant la commission. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée.
  7. En troisième lieu, pour procéder au retrait d'agrément le 26 juillet 2013, le président du conseil général de l'Indre s'est fondé sur les rapports rédigés les 3 et 24 juin 2013 par les services de la protection maternelle et infantile du département signalant plusieurs incidents au domicile de la requérante, qui avaient été portés à leur connaissance par le fils de Mme D..., sans que celle-ci ne les en ait informés. Ce signalement a entraîné une enquête sociale et une visite de l'infirmière puéricultrice au domicile de Mme D...le 23 mai 2013, qui ont permis de confirmer l'existence de règles éducatives sévères et des traitements inadaptés à la prise en charge de jeunes enfants, tel que l'installation au garage d'un enfant pleurant pendant la sieste ou les contraintes excessives durant les repas. Mme D...n'a pas contesté les faits mais, les a minimisés sans remettre en cause ses pratiques d'accueil et ses méthodes d'éducation. En outre, Mme D...n'a pas recouru au service de la PMI lorsqu'elle a rencontré ces difficultés et n'a pas davantage informé ce service du nombre d'enfants accueillis à son domicile alors que l'accueil de deux d'entre eux avait cessé en juin 2012 et mai
  8. L'enquête sociale de la PMI a permis également de constater que les relations dégradées de Mme D... avec son fils ont eu une influence néfaste sur la vie quotidienne et sur les conditions d'accueil des enfants ainsi que l'a relevé l'assistante sociale. Les circonstances que la requérante se soit conformée à ses obligations de formation et qu'elle ait obtenu le maintien, puis l'extension de son agrément en 2012 sont sans incidence sur ce point. Si Mme D...produit des témoignages soulignant l'attention qu'elle a portée aux enfants qu'elle a gardés, ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation portée par le président du conseil général de l'Indre au vu des documents établis par les services sociaux sur sa pratique professionnelle de nature à compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement des enfants accueillis. Par suite, le président du conseil général de l'Indre a pu, sans commettre ni erreur de droit ni erreur d'appréciation, estimer que l'intéressée ne remplissait plus les conditions requises pour assumer les fonctions d'assistante maternelle et prononcer, après avis de la commission consultative paritaire départementale, rendu à l'unanimité, le retrait de l'agrément dont Mme D...bénéficiait.
  9. Il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Indre, qui n'est pas la partie perdante, la somme que Mme D... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D...la somme demandée par le département sur le fondement des mêmes dispositions. DECIDE Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de l'Indre présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 14BX02622 04-02-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale à l'enfance.

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