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15BX02150

CETATEXT000031674627 J3_L_2015_12_000001502150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/46/CETATEXT000031674627.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 17/12/2015, 15BX02150, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de BORDEAUX 15BX02150 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. POUZOULET COSTE Mme Marianne POUGET Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 2 septembre 2014 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation. Par un jugement n° 1400947 du 24 février 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 juin 2015, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 février 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2014 du préfet de Lot-et-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la directive n° 2005/85/CE du 1er décembre 2005 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

  1. MmeC..., née le 17 septembre 1957 et de nationalité arménienne, est entrée en France, selon ses déclarations le 16 décembre 2012 pour y solliciter l'asile. Elle a vu sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile rejetée par une décision du 21 janvier 2013 du préfet de la Gironde. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 28 juillet 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides instruite dans le cadre de la procédure dite " prioritaire ". Le préfet de Lot-et-Garonne a pris, le 2 septembre 2014, un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme C... fait appel du jugement du 24 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2014 du préfet de Lot-et-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
  2. En vertu des dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, adoptées pour assurer la transposition en droit français des objectifs fixés par l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, l'étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile, est informé par les services de la préfecture des pièces à fournir en vue de cette admission et doit se voir remettre un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter, ainsi que sur les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique, de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile. Cette information doit être faite dans une langue dont il est raisonnable de penser que l'intéressé la comprend. Si le défaut de remise de ce document d'information au début de la procédure d'examen des demandes d'asiles est de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de vingt-et-un jours prévu par l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il ne peut en revanche être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre. Par suite, le moyen tiré de ce que la requérante n'aurait pas bénéficié des garanties de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant.
  3. Mme C...soutient que le refus de titre de séjour contesté méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C d e l'article 1erde la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ; (...) ". De telles dispositions ne sont toutefois applicables qu'aux décisions par lesquelles l'autorité administrative entend refuser l'admission provisoire au séjour au demandeur d'asile. Les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour. La décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens d'exception d'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé à un demandeur d'asile ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'un recours dirigé contre les décisions par lesquelles le préfet, après la notification du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, refuse le séjour et oblige l'étranger à quitter le territoire français. Les moyens tirés de ce que la décision du 21 janvier 2013 portant refus d'admission provisoire au séjour serait insuffisamment motivée et n'aurait pas été prise au terme d'un examen individuel de sa situation ne peuvent, pour les mêmes raisons, être utilement invoqués.
  4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  5. Pour soutenir que la décision de refus de titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, la requérante soutient qu'elle vit en France depuis près de deux ans à la date de la décision attaquée, qu'elle fournit des efforts d'intégration et que ses deux enfants, qui sont son unique famille, vivent en France depuis
  6. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de Mme C...ont vocation à rester durablement en France, ni l'un ni l'autre n'étant en possession, à la date de la décision attaquée, d'un titre de séjour les autorisant à séjourner régulièrement en France. Par ailleurs, si la requérante soutient qu'elle n'a plus aucun lien avec son époux dont elle a voulu divorcer, il n'est pas établi qu'elle n'aurait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 55 ans. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard notamment à la durée de séjour de l'intéressée en France, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. (...) ". Conformément à ces dispositions, une mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution, après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant une demande d'asile, qu'à l'encontre d'un étranger entrant dans le champ d'application du 2° au 4° de l'article L. 741-4 du même code. Il incombe de ce fait au juge saisi de la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fondée sur le 2° de cet article, de s'assurer que l'étranger entre bien dans le cas visé par ces dispositions. La seule circonstance qu'une décision administrative ait refusé l'admission provisoire au séjour et qu'elle n'ait pas été contestée ou qu'elle n'ait pas été annulée par le juge administratif ne fait pas obstacle à ce que le juge détermine lui-même, sans se prononcer sur la légalité de cette décision, si la demande d'asile relevait bien des cas mentionnés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans l'hypothèse où il estime que tel n'était pas le cas, et alors même que l'intéressé n'avait pas été effectivement admis à séjourner en France, cet étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours.
  8. Mme C...soutient qu'elle ne rentrait pas dans l'hypothèse prévue par les dispositions précitées du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où, quand bien même l'Arménie serait un pays d'origine sûre, le préfet de Lot-et-Garonne était tenu de procéder à l'examen de sa situation personnelle, ce qu'il n'a pas fait, et où elle justifierait de risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine . Cependant, l'Arménie est inscrite sur la liste des pays d'origine sûre. Il ne ressort pas des pièces produites au dossier que le préfet de Lot-et-Garonne se soit cru lié par cette inscription pour refuser à l'intéressée la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. La requérante n'établit pas les risques qu'elle encourrait en cas de retour en Arménie. Elle entrait donc dans les prévisions des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté.
  9. La requérante soutient que la décision prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français a méconnu son droit d'être entendue et qu'elle n'a pas été en mesure de présenter ses observations avant que la décision attaquée soit prise. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
  10. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement vers son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
  11. MmeC..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente. Par suite, elle ne peut utilement soutenir qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement et en fixant le pays de renvoi sans la mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait méconnu son droit d'être entendue.
  12. Mme C...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe de non refoulement découlant de l'article 33 de la Convention de Genève applicable dès lors qu'elle a présenté une demande d'asile et qu'elle a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de la décision de refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cependant, aucune stipulation de la convention de Genève, ni aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonne l'examen du recours d'un demandeur d'asile, auquel l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de reconnaître le statut de réfugié, à son maintien sur le territoire français durant l'instance pendante devant la Cour nationale du droit d'asile, dès lors que l'étranger qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut se faire représenter devant la Cour nationale du droit d'asile, réserve faite de l'obligation de déférer à la comparution personnelle que la cour peut ordonner en vertu des dispositions de l'article R. 733-18 de ce code. En conséquence, si la résidence hors du territoire français est susceptible d'entraîner la suspension des droits attachés à la qualité de demandeur d'asile, elle n'est, en revanche, pas de nature à priver d'objet, même temporairement, son recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Ainsi la décision par laquelle le préfet oblige les étrangers qui font l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à quitter le territoire français, après la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'a ni pour objet ni pour effet de priver les étrangers de leur droit au recours effectif devant la Cour nationale du droit d'asile qui n'est pas suspensif. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
  13. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5, la décision d'éloignement n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
  14. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
  15. (... ) ".
  16. Ces dispositions n'imposent pas au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté, comme en l'espèce, aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur.
  17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances exceptionnelles auraient justifié l'octroi à Mme C...d'un délai supplémentaire à celui visé au texte précité. En ce qui la décision fixant le pays de destination :
  18. En premier lieu l'arrêté attaqué, qui refuse la délivrance d'un titre de séjour à Mme C..., comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est fait état de ce qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine dès lors que l'Arménie figure sur la liste des pays dits sûrs. La décision attaquée fixant le pays de destination comporte donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet
  19. Le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté.
  20. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  21. ". De plus aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  22. " ; que selon l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
  23. Pour établir qu'elle encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, Mme C...présente des explications et des pièces déjà produites devant 1'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. L'intéressée n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées, ou qu'elle serait exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne en cas de retour dans son pays d'origine eu égard au comportement violent de son époux ni qu'elle y subirait des représailles compte tenu de l'engagement politique de ce dernier et de son fils au sein du parti d'opposition. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Lot-et-Garonne, par la décision attaquée, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C... avant de fixer le pays à destination duquel l'intéressée pourra être éloignée. Le moyen tiré des risques encourus par la requérante, en cas de retour dans son pays d'origine, doit être écarté.
  24. Il résulte de tout ce qui précède que C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  25. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C... n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée :
  26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme C...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : la requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX02150 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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