← France

15BX02151

CETATEXT000031674629 J3_L_2015_12_000001502151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/46/CETATEXT000031674629.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 17/12/2015, 15BX02151, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de BORDEAUX 15BX02151 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. POUZOULET SELARL LD & H AVOCATS Mme Marianne POUGET Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler arrêté en date du 2 septembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation. Par un jugement n° 1405408 du 27 mars 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 juin 2015, 27 juillet 2015 et 11 novembre 2015, Mme A...A...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 mars 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2014 du préfet de Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour étranger malade ou à défaut " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut d'enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - la la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pou raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Mme A...A..., de nationalité colombienne, fait appel du jugement du 27 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
  3. En premier lieu, pour demander l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, Mme A...A...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation de ladite décision, de l'incompétence du médecin de l'agence régionale de santé, de l'insuffisance de motivation de l'avis dudit médecin, du défaut de consultation du directeur général de l'agence régionale de santé et du défaut d'examen particulier de sa situation. Elle ne se ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif de Toulouse.
  4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)(...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé (...) ". Aux termes des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, pris pour l'application de l'article R. 313-22 mentionné ci-dessus : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) ".
  5. Par un avis daté du 3 mars 2014 sur lequel s'est fondé le préfet de la Haute-Garonne, le médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine. Les certificats médicaux versés au dossier par la requérante ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, émis au vu du dossier médical produit par la requérante demandant l'admission au séjour à raison de son état de santé. Si l'intéressée qui souffrait d'une lésion cérébrale traitée par radiochirurgie en juillet 2011 ainsi que de la maladie de Hodgkin dont le traitement a nécessité une cure de chimiothérapie puis de radiothérapie désormais terminée, demeure atteinte de différentes pathologies détectées courant 2014 et doit faire l'objet d'une surveillance clinique régulière, il ressort des pièces du dossier que son état de santé est néanmoins stabilisé, que les examens requis ont tous été pratiqués et que l'intéressée ne suit plus actuellement de traitement, y compris pour les symptômes les plus récents. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de l'état de santé de l'intéressée doivent être écartés.
  6. Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Le droit de toute personne à la vie est protégée par la loi ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Mme A...A...soutient que l'interruption de sa prise en charge médicale en France violerait son droit à la vie et l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants. Elle ne peut toutefois utilement invoquer la méconnaissance de ses stipulations à l'encontre de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour qui n'a pas pour objet de l'éloigner de la France.
  7. Le principe posé par les dispositions du onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles la nation "garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs" ne s'impose à l'autorité administrative, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français. Par suite, Mme A...A...ne saurait utilement, pour contester la légalité de la décision litigieuse, invoquer ce principe indépendamment desdites dispositions.
  8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  11. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, née en 1973, entrée en France le 2 février 2009 selon ses déclarations, a épousé un ressortissant français en novembre 2008 dont elle divorcée depuis le 7 juin
  12. De plus, elle est sans enfant à charge. Si elle soutient que le centre de ses intérêts est en France où elle est parfaitement intégrée, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine où résident, selon ses déclarations, son frère et son père et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour aurait porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  13. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ne peut qu'être écarté.
  14. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III ". Il ressort de ces dispositions que si les décisions portant obligation de quitter le territoire doivent faire l'objet d'une motivation, celle-ci se confond avec la motivation des refus de titre de séjour sur lesquels elles sont fondées. En tant qu'il emporte refus de séjour, l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Il est dès lors, suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté.
  15. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 8, la décision d'éloignement ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et à supposer même que Mme A...A..., en ayant invoqué les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aurait entendu se prévaloir de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son état de santé tel qu'il a été caractérisé au point 4 ci-dessus ne permet pas d'établir qu'il ferait obstacle à son éloignement. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
  16. Pour demander l'annulation de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, Mme A...A...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et du vice de procédure dont elle serait entachée à défaut pour le médecin de l'agence régionale de santé d'avoir précisé si son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Elle ne se ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif de Toulouse.
  17. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
  18. (... ) ".
  19. Ces dispositions n'imposent pas au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté, comme en l'espèce, aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur.
  20. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances exceptionnelles auraient manifestement justifié l'octroi à Mme A...A...d'un délai supplémentaire à celui visé au texte précité. En ce qui la décision fixant le pays de destination :
  21. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
  22. Comme il a été indiqué au point 8, l'inexistence d'un traitement approprié à l'état de santé de la requérante en Colombie n'est pas établie. Par suite, Mme A...A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur son état de santé.
  23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  24. DECIDE Article 1er : La requête de Mme A...A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX02151 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.