CETATEXT000031674631 J3_L_2015_12_000001502183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/46/CETATEXT000031674631.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 17/12/2015, 15BX02183, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de BORDEAUX 15BX02183 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. POUZOULET CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES Mme Florence MADELAIGUE Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 1er août 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1404119 du 10 mars 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2015, M. E...C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 mars 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 1er août 2014 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dès la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Florence Madelaigue a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.C..., de nationalité nigériane, est entré en France le 1er décembre 2009 et a bénéficié depuis le mois de novembre 2011 d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 30 janvier 2014, M. C...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 1er août 2014, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible. M. C...relève appel du jugement du 10 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté du 1er août
- Sur le refus de titre de séjour :
- En premier lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions défavorables qui les concernent. (...) " et aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
- Contrairement à ce que soutient le requérant, et en dépit de la circonstance que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas visé expressément l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, la décision portant refus de séjour comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet s'est par ailleurs livré à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M.C.... Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ne peuvent qu'être écartés.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l' absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé ( ...) ". Aux termes des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, pris pour l'application de l'article R. 313-22 mentionné ci-dessus : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé (...) ".
- L'avis émis le 11 février 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé indique que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. C...peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
- Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'affection dont est atteint M.C..., qui souffre d'une psychose chronique dissociative, exigerait des médicaments qui ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine. En effet, s'il soutient que les médicaments qui lui sont prescrits en France et les molécules correspondantes ne seraient pas commercialisés au Nigéria, le certificat du docteur Velut qui assure son suivi médical, émis le 22 août 2014, le certificat du 26 août 2015, du DrD..., médecin généraliste du centre de santé et Pôle Santé Droits " La Case de Santé " et la liste disponible sur un site internet de médicaments essentiels au Nigéria, mise à jour en 2010 et par conséquent non contemporaine de la décision en litige, ne comportent aucun élément de nature à établir que M. C...ne pourrait pas disposer d'un accès à des médicaments équivalents ou génériques et à des établissements aptes à lui prodiguer les soins que requiert son état de santé et dont il a d'ailleurs bénéficié avant son entrée en France. Ces éléments ne sont donc pas de nature à remettre utilement en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 11 février
- La seule circonstance que le médecin de l'agence régionale de santé avait précédemment émis un avis différent ne suffit pas à mettre en cause le bien-fondé de l'appréciation qu'il a portée le 11 février 2014, et qu'il a d'ailleurs confirmée le 18 septembre suivant, en fonction des circonstances locales à la date où le médecin s'est prononcé, quant à l'existence d'un traitement approprié au Nigéria, ni, par conséquent, la pertinence de la décision de refus de séjour du préfet. Enfin, le requérant ne justifie pas, en produisant notamment le certificat non circonstancié du Dr.D..., susmentionné, que les événements vécus dans son pays d'origine, qui seraient à l'origine de sa maladie, rendraient sa guérison impossible s'il devait revenir vivre au Nigéria. Par suite, les moyens tirés de la violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de son état de santé doivent être écartés.
- En troisième lieu, à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. C... se prévaut du fait qu'il est entré en France en décembre 2009, qu'il justifie vivre avec Mme A...depuis le 31 mai 2012 et que deux enfants sont nés de leur union le 14 septembre 2012 et le 20 juillet
- Toutefois, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée dès lors que sa compagne a, par décision du 1er août 2014, fait l'objet d'un refus de renouvellement de son titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire dont la légalité est confirmée par un arrêt de la cour n° 15BX02196 du même jour, et que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Nigéria, pays dont sa compagne et ses enfants ont la nationalité.
- En quatrième lieu, si, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ", il ressort des pièces du dossier que M. C...et sa compagne sont l'un et l'autre en situation irrégulière en France et peuvent reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine en compagnie de leurs enfants mineurs qui ne sont donc pas séparés de leurs parents. Ainsi, eu égard à cette circonstance et au jeune âge de ces derniers, la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance de leur intérêt supérieur au sens des stipulations précitées. Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
- En second lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".
- Comme il a été dit au point 6 et pour les mêmes motifs, il ressort des pièces du dossier qu'il existe pour M. C...un traitement approprié dans son pays d'origine dont l'efficacité ne serait pas compromise par le seul fait de revenir y séjourner. Dès lors, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Il y a lieu par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DECIDE Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX02183 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.