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15BX02196

CETATEXT000031674636 J3_L_2015_12_000001502196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/46/CETATEXT000031674636.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 17/12/2015, 15BX02196, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de BORDEAUX 15BX02196 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. POUZOULET CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES Mme Florence MADELAIGUE Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 1er août 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1405221 du 10 mars 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2015, Mme A...B..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 mars 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 1er août 2014 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dès la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Florence Madelaigue a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. MmeB..., de nationalité nigériane, née le 22 mai 1985, est entrée en France en décembre 2007 et a sollicité son admission au séjour au bénéfice de l'asile qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 avril 2008 et par la Cour nationale du droit d'asile le 23 décembre
  3. Elle a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire le 15 avril 2009, confirmé par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 mars
  4. Après avoir sollicité en vain le 28 janvier 2010 l'admission au séjour en raison de son état de santé, elle a sollicité le 23 mai 2013, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 1er août 2014, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible. Mme B...relève appel du jugement du 10 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté du 1er août
  5. Sur le refus de séjour :
  6. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions défavorables qui les concernent. (...) " et aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
  7. Contrairement à ce que soutient la requérante, et en dépit de la circonstance que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas visé expressément l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, la décision portant refus de séjour comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet s'est par ailleurs livré à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de MmeB.... Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressée ne peuvent qu'être écartés.
  8. En deuxième lieu, à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme B... se prévaut du fait qu'elle est entrée en France en décembre 2007, qu'elle justifie vivre avec M. D...depuis le 31 mai 2012 et que deux enfants sont nés de leur union le 14 septembre 2012 et le 20 juillet
  9. Toutefois, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée dès lors que son compagnon a, par décision du 1er août 2014, fait l'objet d'un refus de renouvellement de son titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire dont la légalité est confirmée par un arrêt de la cour n° 1502183 du même jour, et que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Nigéria, pays dont son compagnon et ses enfants ont la nationalité.
  10. En troisième lieu, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  11. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission [du titre de séjour] la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l' étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
  12. Si l'étranger peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets par la voie de la circulaire du 28 novembre 2012 pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation. Ainsi, MmeB..., dont les conditions de séjour et la situation familiale ont été exposées au point 4, et dont le compagnon, n'étant pas dans l'impossibilité de poursuivre le traitement nécessaire à son état de santé au Nigéria, a vu sa requête à fin d'annulation rejetée par arrêt n° 15BX02183 de ce jour, ne justifie, ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B...ne peut en outre utilement se prévaloir du fait que son compagnon était en situation régulière et bénéficiait d'un titre de séjour " étranger malade " lorsqu'elle a sollicité son admission au séjour. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision lui refusant un titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 de ce code ne peuvent qu'être écartés.
  13. En quatrième lieu, si, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ", il ressort des pièces du dossier que Mme B...et son compagnon sont l'un et l'autre en situation irrégulière en France et peuvent reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine en compagnie de leurs enfants mineurs qui ne sont donc pas séparés de leurs parents. Ainsi, eu égard à cette circonstance et au jeune âge de ces derniers, la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance de leur intérêt supérieur au sens des stipulations précitées. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi :
  14. Il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ainsi que de la décision désignant le pays de renvoi.
  15. Mme B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant l'état de santé de son compagnon dont au surplus la légalité de l'éloignement est confirmée par la cour dans l'arrêt n° 15BX02183 susmentionné.
  16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Il y a lieu par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DECIDE Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX02196 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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