CETATEXT000031674651 J3_L_2015_12_000001502380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/46/CETATEXT000031674651.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 17/12/2015, 15BX02380, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de BORDEAUX 15BX02380 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. POUZOULET SCP LARROQUE - REY - ROSSI M. Olivier MAUNY Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 3 février 2015 portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile et obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1501059 du 11 juin 2015, le tribunal administratif Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2015, et un mémoire en communication de pièces enregistré le 15 octobre 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 juin 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 3 février 2015 ; 3°) d'enjoindre le préfet de lui délivrer un titre de séjour, au besoin sous astreinte à compter de la notification de la décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice, à verser à son conseil en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Mauny a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.B..., ressortissant albanais né le 23 octobre 1967, fait appel du jugement du 11 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 février 2015 par lesquelles le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant l'Albanie comme pays de destination.
- L'arrêté du 3 février 2015 vise les stipulations pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale sur les droits de l'enfant, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M.B..., ainsi que les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile du 14 janvier et du 22 décembre
- Elle précise que le requérant n'a pas démontré la réalité des menaces dont il ferait l'objet dans son pays d'origine, et que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. L'arrêté est donc suffisamment motivé, et son contenu révèle que le préfet s'est bien livré à un examen particulier de la situation de M. B....
- M. B...est entré en France en août 2013 avec son épouse, les deux enfants du couple nés le 31 janvier 2006 et le 15 septembre 2008 et sa soeur. Toutefois, le requérant, qui a demandé son admission au séjour au titre de l'asile, ne fait état d'aucune attache particulière en France où il n'est entré qu'à l'âge de 45 ans et ne justifie pas être particulièrement intégré à la date de l'arrêté, intervenu moins de deux ans après son entrée sur le territoire. Il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. En outre, son épouse et sa soeur faisaient également l'objet d'une mesure d'éloignement à la date de l'arrêté attaqué. Le préfet de Tarn-et-Garonne n'a donc pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris, et ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, celles de l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, et à supposer même qu'il ait entendu se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre la décision portant refus de titre de séjour, un tel moyen ne peut qu'être écarté dès lors que ces dispositions ne sont pas le fondement de sa demande.
- Il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. B...fait également l'objet d'un arrêté portant refus d'admission au titre de l'asile et d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité est confirmée par arrêt n° 1502381 du même jour. Ainsi, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale de l'intéressé se reconstitue en Albanie. Par ailleurs, si les enfants du couple sont scolarisés, ils sont âgés de 9 et 6 ans à la date de la décision attaquée et ne résident sur le territoire que depuis le mois d'août
- Dès lors que l'arrêté n'a pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents, et que rien n'empêche la reprise de leur scolarité dans le pays d'origine, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté aurait méconnu les stipulations des articles 3-1, 28 et 29 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, ainsi que l'article 12 du règlement n° 1612/68 de l'Union européenne.
- M. B...soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, en raison des risques de représailles qui pèseraient sur l'ensemble de la famille de son épouse. Il n'apporte toutefois aucun élément probant de l'existence de tels risques, ni par ailleurs de l'incapacité des autorités albanaises à le protéger d'une telle menace, à la supposer établie. Au demeurant, la demande d'asile de l'intéressé a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile le 9 janvier et le 22 décembre
- Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de le renvoyer dans son pays d'origine méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 7 et 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Enfin, et compte tenu de tout ce qui précède, M. B...ne peut pas utilement soutenir que la décision de l'éloigner à destination de l'Albanie méconnaîtrait les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX02380 095-02-04