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14NT00416

CETATEXT000031674713 J4_L_2015_12_000001400416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/47/CETATEXT000031674713.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 17/12/2015, 14NT00416, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de NANTES 14NT00416 1ère Chambre plein contentieux C M. BATAILLE CABINET FIDAL (RENNES) M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société en nom collectif (SNC) Moulin du Gué a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer, d'une part, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 46 790 euros qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er novembre 2008 au 31 mars 2009, ainsi que de l'intérêt de retard correspondant et, d'autre part, la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 40 725 euros qu'elle a collectés au titre de cette même période. Par un jugement n° 1101077 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 février 2014, la SNC Moulin du Gué, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 décembre 2013 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'article 137 de la directive du 28 novembre 2006 imposait aux Etats membres d'accorder à leurs assujettis le droit d'opter pour la taxation des opérations de livraisons de biens immeubles non bâtis autres que des terrains à bâtir, tels que définis par le droit national ; or, d'une part, en vertu de l'article 257 du code général des impôts, doit être considéré comme présentant le caractère de terrain à bâtir tout terrain acquis en vue de la construction prochaine d'un immeuble, à l'exception des terrains acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation ; d'autre part, conformément à cette définition, les terrains nus cédés par la SNC n'étaient pas des terrains à bâtir ; par suite, en imposant de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement du 6° de l'article 257 du code général des impôts, les opérations portant sur ces terrains, l'administration a méconnu l'article 137 de la directive ; - les terrains dont il s'agit sont au nombre de ceux visés par la documentation de base 8 A-1131 n° 42, dans sa rédaction à jour au 15 novembre 2001 ; ces prévisions de la documentation de base ne sont cependant pas invoquées sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 août 2014 et 20 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement partiel prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - le litige est dépourvu d'objet en tant qu'il porte sur les droits et l'intérêt de retard dégrevés ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jouno, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public. 1. Considérant que la société en nom collectif (SNC) Moulin du Gué a réalisé, en qualité de marchand de biens, des opérations de livraison de terrains non bâtis qu'elle n'a pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a, par une proposition de rectification du 8 juillet 2009, taxé ces opérations, au titre de la période du 1er novembre 2008 au 31 mars 2009, sur le fondement du 6° de l'article 257 du code général des impôts ; que, si les droits rappelés étaient d'un montant de 87 515 euros, la taxe mise en recouvrement s'est élevée, compte tenu du crédit dont la SNC était titulaire et d'un autre chef de redressement, à la somme de 46 790 euros en droits ; que, par courrier du 22 décembre 2010, la SNC a demandé à l'administration, d'une part, de prononcer la décharge des droits supplémentaires ainsi mis à sa charge et de l'intérêt de retard y afférent et, d'autre part, de lui restituer la somme complémentaire de 40 725 euros ; qu'après le rejet de cette réclamation, elle a saisi du litige le tribunal administratif de Rennes, lequel, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; Sur l'étendue du litige : 2. Considérant que, par décision du 2 avril 2015 postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 46 790 euros en droits et 561 euros en intérêt de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SNC Moulin du Gué au titre de la période litigieuse ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des conclusions en restitution : 3. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 2 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations suivantes : /

  1. a)les livraisons de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d'un État membre par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de cette directive : " 1. Les Etats membres peuvent considérer comme assujetti quiconque effectue, à titre occasionnel, (...) notamment une seule des opérations suivantes : (...) /
  2. b)la livraison d'un terrain à bâtir. (...) / 3. Aux fins du paragraphe 1 point b), sont considérés comme "terrains à bâtir" les terrains nus ou aménagés, définis comme tels par les Etats membres. " ; qu'aux termes de l'article 135 de la même directive : " 1. Les États membres exonèrent les opérations suivantes : / (...)
  3. k)les livraisons de biens immeubles non bâtis autres que celles des terrains à bâtir visés à l'article 12, paragraphe 1, point b°(...) " ; qu'aux termes de l'article 137 de la même directive : " 1. Les Etats membres peuvent accorder à leurs assujettis le droit d'opter pour la taxation des opérations suivantes : / (...)
  4. c)les livraisons de biens immeubles non bâtis autres que celles des terrains à bâtir visés à l'article 12, paragraphe 1, point
  5. b)(...) " ; 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Sont (...) soumis[es] à la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 6° Sous réserve du 7° : /
  6. a)Les opérations qui portent sur des immeubles (...) et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux (...) / 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. / (...) 1. Sont notamment visé[e]s : /
  7. a)Les ventes (...) de terrains à bâtir (...). / (...) Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation. " ; qu'aux termes de l'article 268 du même code : " En ce qui concerne les opérations visées au 6° de l'article 257, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre / : a. D'une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s'y ajouter, ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix majoré des charges ; / b. D'autre part, selon le cas : / -soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien ; / -soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués. (...) " ; 5. Considérant qu'il résulte des dispositions alors applicables de l'article 257 du code général des impôts que les opérations réalisées par un marchand de biens ne sont imposables sur le fondement des dispositions du 6° de cet article que pour autant qu'elles ne relèvent pas du 7° ; que les ventes de terrains à bâtir réalisées au profit de personnes physiques, qui sont placées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière au titre du 7° de l'article 257 du code précité, peuvent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge au titre du 6° du même article si le vendeur est un marchand de biens ; 6. Considérant que la SNC Moulin du Gué soutient que, dès lors que les cessions qu'elle a réalisées portaient sur des terrains autres que des terrains à bâtir puisqu'elles portaient sur " des terrains acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation ", ces opérations ne constituaient pas des livraisons de terrains à bâtir au sens des dispositions de l'article 12 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006, lequel se borne à renvoyer sur ce point à la législation nationale ; que, dès lors, une option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée devait être ouverte en application des dispositions de l'article 137 de la directive ; qu'ayant été privée du droit d'option, elle est fondée à solliciter la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse ; 7. Considérant, toutefois, que les dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts par lesquelles le législateur a décidé d'exclure du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions de terrains par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles à usage d'habitation, pour les soumettre en contrepartie aux droits de mutation au taux du droit commun, n'ont eu ni pour objet ni pour effet de modifier la notion de terrain à bâtir définie par la législation française ; que, dans ces conditions, ces biens constituaient des terrains à bâtir au sens des dispositions de l'article 12 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 dont la livraison effectuée à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions du 6° de l'article 257 du code général des impôts avec les dispositions de l'article 137 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 en cas de cessions par un marchand de biens de terrains à des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles d'habitation, doit être écarté ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions de première instance à fin de restitution, la SNC Moulin du Gué n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté, pour le surplus, sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la SNC Moulin du Gué demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la SNC Moulin du Gué à concurrence des sommes de 46 790 euros en droits et 561 euros en intérêt de retard, dégrevées en cours d'instance. Article 2 : Le surplus de la requête de la SNC Moulin du Gué est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif (SNC) Moulin du Gué et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 décembre 2015. Le rapporteur, T. JounoLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00416

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