CETATEXT000031674714 J4_L_2015_12_000001400543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/47/CETATEXT000031674714.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 17/12/2015, 14NT00543, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de NANTES 14NT00543 1ère Chambre plein contentieux C M. BATAILLE SELARL SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE MOYAERT DUPOURQUE BARALE & ASSOCIES M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...A...et M. D...C...ont demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009, d'autre part, de dire qu'ils peuvent bénéficier de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies A du code général des impôts au titre des années 2010 à 2013. Par un jugement n° 1101398 du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 février 2014, Mme A...et M.C..., représentés par Me B..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 décembre 2013 en tant qu'il a rejeté leur demande en réduction ; 2°) de prononcer cette réduction ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la condition, posée par l'article 199 undecies A du code général des impôts, tenant à la mise en location de l'immeuble dans un délai de six mois suivant son achèvement ou son acquisition a été respectée dès lors, d'une part, que l'immeuble en cause, acquis le 24 août 2009, a été achevé le 15 décembre 2009 et, d'autre part, qu'ils ont effectué toutes les diligences nécessaires pour le donner rapidement en location. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jouno, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public. 1. Considérant que Mme A...et M.C..., soumis à une imposition commune, ont acquis, par acte authentique du 24 août 2009, un bien immobilier et ses dépendances situés à Saint-Claude (Guadeloupe) et l'ont donné en location à compter du 1er juillet 2010 ; qu'estimant qu'ils devaient bénéficier de la réduction d'impôt instituée par l'article 199 undecies A du code général des impôts à raison de l'investissement qu'ils avaient ainsi réalisé dans un département d'Outre-mer, ils ont demandé, par une réclamation datée du 5 octobre 2010, la réduction de leur imposition primitive au titre de l'année 2009 ; que, cette réclamation ayant été rejetée, ils ont saisi le tribunal administratif de Rennes du litige, lequel a rejeté leur demande ; Sur le bien-fondé des impositions : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer (...). / 2. La réduction d'impôt s'applique : / (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.