CETATEXT000031674719 J4_L_2015_12_000001401100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/47/CETATEXT000031674719.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 17/12/2015, 14NT01100, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de NANTES 14NT01100 1ère Chambre plein contentieux C M. BATAILLE Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, augmentée des intérêts moratoires. Par un jugement n° 1111938 du 9 janvier 2014, le tribunal administratif de Nantes les a déchargés de cette cotisation correspondant à la réduction des bases d'imposition, dans la catégorie des traitements et salaires, à hauteur de 10 655,78 euros et 3 175,50 euros au titre de l'année
- Procédure devant la cour : Par un recours enregistré le 15 avril 2014, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 janvier 2014 ; 2°) de remettre à la charge de M. et Mme A...la cotisation d'impôt sur le revenu dont l'administration a prononcé le dégrèvement au titre de l'année 2010, soit 3 735 euros. Il soutient que : - l'article 81 quater du code général des impôts, qui s'applique aux agents publics dont la liste est limitativement énumérée à l'article 1er du décret du 4 octobre 2007, exclut de son champ d'application les praticiens hospitaliers du seul fait qu'ils ne sont pas mentionnés par cet article ; des dispositions relatives à une exonération sont d'interprétation stricte ; - en renvoyant à un décret la détermination des modalités de l'exonération, le législateur a nécessairement chargé le pouvoir réglementaire de préciser les éléments de rémunération en bénéficiant, définis par le type d'indemnité, son intitulé et le corps de la fonction publique concerné ; - les praticiens hospitaliers n'appartiennent à aucun corps de fonctionnaires titulaires et n'exercent aucune mission d'agent public non titulaire relevant des dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; les articles L. 6152-1 et suivants et R. 6152-1 et suivants du code de la santé publique les distinguent expressément des agents publics de la fonction hospitalière ; - étant claire, la lettre de la loi exclut toute référence aux travaux préparatoires, lesquels ont seulement envisagé d'étendre le bénéfice de l'exonération aux praticiens hospitaliers avant d'adopter un texte en limitant le bénéfice aux agents publics ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les praticiens hospitaliers sont exclus du bénéfice de l'exonération par la loi et non par son décret d'application ; - à titre subsidiaire, l'attestation de l'employeur établie pour les besoins de la cause produite en première instance n'établit pas que les rémunérations qu'elle mentionne correspondent à des heures supplémentaires ou de travail additionnel effectif au sens du 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts ; - les premiers juges ne pouvaient pas dispenser le demandeur des obligations déclaratives auxquelles l'exonération des rémunérations est subordonnée au seul motif qu'il n'a pas pu obtenir de son employeur un document plus précis que celui qu'il a produit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ; - la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 modifiée ; - le décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.
- Considérant que M. et Mme A...ont été imposés à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010 conformément à la déclaration qu'ils ont souscrite, laquelle mentionnait la totalité des rémunérations que le centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon, Luçon et Montaigu leur avait versées en qualité de praticien hospitalier ; qu'ils ont demandé la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu résultant de leur déclaration en se prévalant de l'exonération prévue au 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts à hauteur des sommes perçues en rémunération du temps additionnel effectué en plus de leur service réglementaire en 2010, dans le cadre de leur activité de praticien hospitalier, soit 10 655,78 euros pour M. A...et 3 175,50 euros pour Mme A... ; que leur réclamation ayant été rejetée, ils ont saisi le tribunal administratif de Nantes qui a fait droit à leur demande par un jugement rendu le 9 janvier 2014 dont le ministre des finances et des comptes publics relève appel ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article 81 quater du code général des impôts alors en vigueur : " I. - Sont exonérés de l'impôt sur le revenu : (...) / 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'exonération de l'impôt sur le revenu s'appliquait à l'ensemble des agents publics titulaires ou non titulaires ; que les praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, qui ont la qualité d'agent public, entraient ainsi dans le champ de cette exonération de l'impôt sur le revenu, alors même qu'ils ne sont pas régis par la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; que, d'autre part, il résulte de ces mêmes dispositions que le législateur a renvoyé à un décret pour la seule définition des modalités selon lesquelles étaient pris en compte les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre des heures supplémentaires qu'ils réalisaient ou de leur temps de travail additionnel effectif ; qu'il suit de là que les premiers juges ont estimé à bon droit que les dispositions du 5° du I de l' article 81 quater du code général des impôts n'avaient renvoyé au pouvoir réglementaire que les modalités d'exonération de ces éléments et que celui-ci ne pouvait restreindre par décret le champ d'application de l'exonération dans lequel le législateur a compris l'ensemble des agents publics titulaires ou non titulaires, y compris les praticiens hospitaliers ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 4 octobre 2007 : " L'exonération fiscale et la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale des éléments de rémunération prévus à l'article précédent sont subordonnées : / - à la mise en oeuvre par la hiérarchie de moyens de contrôle permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires ou le temps de travail additionnel effectivement accomplis ; / - à l'établissement par l'employeur d'un document, qui peut être établi sur support dématérialisé, indiquant par mois civil - ou, pour les agents dont le cycle de travail excède un mois, à la fin de chaque cycle - et pour chaque salarié, le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées au sens de l'article 1er du présent décret et la rémunération y afférente. Le récapitulatif mentionné à l'article D. 241-25 du code de la sécurité sociale doit également être tenu à disposition par l'employeur. " ;
- Considérant que les attestations établies le 2 novembre 2011 par le directeur des affaires médicales du centre hospitalier départemental de la Vendée mentionnant les rémunérations correspondant à des heures supplémentaires versées à M. et Mme A...en 2010, seules pièces produites avant la clôture de l'instruction, ne constituent pas le document comportant l'ensemble des informations auxquelles les dispositions de l'article 2 du décret du 4 octobre 2007 subordonnent le bénéfice de l'exonération ; qu'en outre et ainsi que le fait valoir le ministre, il ne résulte pas de l'instruction que la hiérarchie de M. et Mme A...ait mis en oeuvre des moyens de contrôle permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires ou le temps de travail additionnel effectivement accomplis ainsi que l'exigent également ces dispositions ; qu'à cet égard, la circonstance que M. et Mme A...n'ont pu obtenir de leur employeur un document plus précis est inopérante ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a accordé à M. et Mme A...le bénéfice de l'exonération prévue par le 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts ;
- Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. et Mme A...en première instance ;
- Considérant que M. et Mme A...ne peuvent utilement se prévaloir, sur le terrain de la loi fiscale, de ce que des dégrèvements auraient été accordés à d'autres praticiens hospitaliers ; qu'en outre, la copie de l'avis de dégrèvement qu'ils produisent, non motivé, ne constitue pas une prise de position formelle dont ils pourraient se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner avant-dire droit la mesure d'instruction demandée en première instance, que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a réduit les bases de l'impôt sur le revenu de M. et Mme A...au titre de l'année 2010 et leur a accordé la restitution de la cotisation d'impôt sur le revenu correspondant à cette réduction ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du 9 janvier 2014 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Les sommes de 10 655,78 euros et 3 175,50 euros sont réintégrées dans les bases d'imposition de M. et Mme A...à l'impôt sur le revenu de l'année
- Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à M. et MmeA.... Délibéré après l'audience du 3 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 décembre
- Le rapporteur, M-P. Allio-Rousseau Le président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01100