← France

14NT01530

CETATEXT000031674720 J4_L_2015_12_000001401530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/47/CETATEXT000031674720.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 17/12/2015, 14NT01530, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de NANTES 14NT01530 1ère Chambre autres C M. BATAILLE DUBOIS Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) de construction de matériel de stockage transports automatique de farines (STAF) a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 22 novembre 2012 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Loir-et-Cher lui a refusé le remboursement d'un crédit d'impôt pour dépenses de recherche au titre de l'exercice 2011 et de lui accorder le remboursement de ce crédit d'impôt, pour un montant de 39 273 euros. Par un jugement n° 1300174 du 10 avril 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 juin 2014, la SAS STAF, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 10 avril 2014 ; 2°) d'annuler la décision du 22 novembre 2012 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Loir-et-Cher lui a refusé le remboursement d'un crédit d'impôt pour dépenses de recherche au titre de l'exercice 2011 et de lui accorder le remboursement de ce crédit d'impôt, pour un montant de 39 273 euros. Elle soutient que : - la procédure est irrégulière dès lors que les conclusions de l'expert diligenté par la délégation régionale à la recherche et à la technologie Centre ne lui ont pas été notifiées ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne reproduit pas avec une précision suffisante les motifs retenus par l'expert qui n'a pas eu connaissance de l'ensemble des éléments qu'elle a apportés à l'appui de sa demande de crédit d'impôt ; - la procédure d'instruction de sa demande de crédit d'impôt recherche est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été contradictoire, qu'elle ne respecte pas les droits de la défense ni les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les connaissances techniques ou scientifiques au début des travaux ne permettaient pas de résoudre les difficultés liées à la division de la pâte à pain ; - les difficultés techniques à surmonter ayant abouti à la création d'une diviseuse hydraulique universelle sont parfaitement explicitées et identifiées dans le document du 3 octobre 2012 et ne sauraient être interprétées comme se résumant à des performances à réaliser aux termes d'un cahier des charges établi par la requérante ; - en conséquence, elle est en droit de bénéficier du crédit d'impôt recherche pour les dépenses de recherche et développement qu'elle a engagées en 2011 pour la conception de cette machine ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SAS STAF ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.

  1. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) de construction de matériel de stockage transports automatique de farines (STAF) exerce l'activité de fabrication de matériels et équipements pour les boulangeries et pâtisseries et conçoit notamment des appareils pour la mécanisation de la pâte à pain avec des machines intervenant entre le pétrin et le four ; que la SAS STAF a adressé le 16 avril 2012 à l'administration fiscale une demande de remboursement d'un crédit d'impôt recherche pour un montant de 39 273 euros ; qu'à la suite de l'avis défavorable de la direction de la recherche et de la technologie de la région Centre sur l'éligibilité au crédit d'impôt recherche des travaux réalisés par la société requérante, le directeur départemental des finances publiques du Loir-et-Cher a le 22 novembre 2012 rejeté cette demande ; que la SAS STAF relève appel du jugement du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant au remboursement de ce crédit d'impôt recherche au titre de l'exercice 2011 ;
  2. Considérant, en premier lieu, que la SAS STAF se borne à reprendre en appel, sans plus de précisions ou de justifications, les moyens qu'elle avait déjà présentés devant le tribunal administratif d'Orléans et tirés, d'une part, de ce que la décision du 22 novembre 2012 portant rejet de sa demande de crédit d'impôt recherche est insuffisamment motivée, et, d'autre part, de ce que la procédure d'instruction de sa demande est irrégulière dès lors que les conclusions de l'expert diligenté par la délégation à la recherche et à la technologie de la région Centre ne lui ont pas été notifiées, la privant de tout débat contradictoire, cette procédure méconnaissant le principe du respect des droits de la défense et les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : "
  4. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année ( ... ) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III à ce code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. / Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. / Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté " ;
  5. Considérant que la SAS STAF soutient que les activités de recherche qu'elle a conduites en 2011 pour la conception d'une diviseuse hydraulique universelle entrent dans le champ d'application de ces dispositions ;
  6. Considérant qu'alors que l'administration fiscale fait valoir que l'état sommaire et généraliste des techniques existantes présenté par la société à l'appui de sa demande de remboursement du crédit d'impôt recherche n'est pas pertinent, faute d'établir de façon détaillée que les connaissances techniques et scientifiques disponibles sur le processus de mécanisation de la pâte à pain ne permettaient pas de résoudre les difficultés rencontrées concernant la pesée et la division mécanique pour tous types de pains et de pâtes à pain, quelles que soient leurs caractéristiques, et que la SAS STAF, qui a déjà acquis une forte technicité, n'identifie pas les éléments de conception de la nouvelle machine ayant nécessité une démarche de recherche et de développement spécifique, il résulte de l'instruction, en particulier de l'avis émis le 9 novembre 2012 par l'expert de la direction de la recherche et de la technologie de la région Centre, que le projet de réalisation d'une machine hydraulique diviseuse universelle dotée d'un vérin à deux tiges indépendantes et d'un capteur de pression, s'il peut être qualifié d'innovant en ce qui concerne les éléments de régulation et de contrôle du procédé de fabrication, repose essentiellement sur les compétences et résultats précédemment développés par l'entreprise et qu'aucun progrès scientifique ou technique n'a été mis en oeuvre pour l'achèvement de cette machine ; que la société ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, d'une étude technique établissant la réalité des avancées technologiques et scientifiques qu'elle invoque et le caractère substantiellement novateur des solutions étudiées ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les dépenses exposées par la SAS STAF en 2011 ne constituaient pas des dépenses de recherche scientifique ou technique éligibles au régime du crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS STAF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société de construction de matériel de stockage transports automatique de farines est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société de construction de matériel de stockage transports automatique de farines et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 décembre
  8. Le rapporteur, M-P. Allio-Rousseau Le président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01530

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.