CETATEXT000031674725 J4_L_2015_12_000001401657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/47/CETATEXT000031674725.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 15/12/2015, 14NT01657, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de NANTES 14NT01657 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SELARL DESMARS BELONCLE BARZ CABIOCH Mme Isabelle PERROT M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2013 du préfet de la Loire-Atlantique lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n°1308799 du 28 février 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 juin 2014 M. C... A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 février 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est parfaitement intégré en France où il réside depuis plus de 7 ans et où se trouvent ses attaches familiales ; - la décision préfectorale, qui n'a pas tenu compte de l'intérêt de sa fille fortement handicapée, méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour. Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2014 le préfet de la Loire-Atlantique conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il a décidé de délivrer à M. C...A...une carte de séjour en sa qualité de parent d'enfant français et que, dans l'attente de la présentation de son passeport, le requérant a été mis en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour valable du 6 novembre 2014 au 5 avril 2015 ; - dans l'hypothèse d'un examen de la requête il s'en remet à ses écritures de première instance. M. C... A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Perrot a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. C...A..., ressortissant de République démocratique du Congo, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 17 août 2006, pour y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 décembre 2006, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 février 2008 ; qu'il a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 4 avril 2008 du préfet du Val de Marne ; qu'en août 2012, il a présenté au préfet de la Loire-Atlantique une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 4 octobre 2013, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination ; que M. C...A...relève appel du jugement du 28 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête, il a délivré un récépissé de demande de carte de séjour à M. C...A...dans l'attente que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire et soutient qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête ; qu'en délivrant ce récépissé, le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel l'intéressé pouvait être reconduit d'office, qui n'ont reçu aucune exécution ; que les conclusions de la requête présentée par M. C...A...dirigées contre ces deux décisions sont, par suite, devenues sans objet ; qu'il y lieu, en revanche, de statuer sur la décision portant refus de titre de séjour ;
- Considérant que M. C...A...se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et de ses attaches familiales, notamment sa compagne et ses deux enfants ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis avril 2008, date à laquelle il a fait l'objet d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, que l'autorité parentale sur sa fille aînée, née en 1999, a été déléguée avec son accord à la tante de l'enfant par un jugement du 28 novembre 2006 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil et que l'intéressé ne justifie pas contribuer de manière régulière à l'entretien et à l'éducation de cette enfant ; que la naissance de son second enfant le 28 mai 2014, postérieurement à la décision contestée, est sans incidence sur sa légalité ; que, dans ces conditions, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. C...A..., qui ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise ; qu'il n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que, pour les motifs énoncés au point précédent, les circonstances invoquées par le requérant ne permettent pas d'établir que l'arrêté contesté ait méconnu l'intérêt supérieur de son enfant ; qu'il convient ainsi d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en tant qu'elle est dirigée contre la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. C...A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, de la somme demandée en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. C...A...dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 4 octobre 2013 du préfet de la Loire-Atlantique. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...A...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 décembre
- Le président rapporteur, I. PerrotLe président-assesseur, O. Coiffet Le greffier, A. Maugendre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01657