CETATEXT000031674726 J4_L_2015_12_000001401689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/47/CETATEXT000031674726.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 17/12/2015, 14NT01689, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de NANTES 14NT01689 1ère Chambre plein contentieux C M. BATAILLE LEFEUVRE Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 octobre
- Par un jugement n° 1207673 du 24 avril 2014, le tribunal administratif de Nantes a prononcé la décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur dus par M. C...au titre de l'année 2006, en excluant du chiffre d'affaires taxable les montants de 200 euros et de 1 200 euros, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 juin 2014, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 avril 2014 ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le chèque de 3 000 euros encaissé le 4 janvier 2006 ne correspond pas à une recette imposable dès lors qu'il s'agit d'un virement de compte à compte ; - l'administration a estimé à tort que la totalité des remises bancaires constituaient des recettes taxables en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2006 et 2007 ; - en ce qui concerne l'année 2006, la somme de 40 000 euros encaissée le 29 septembre 2006 correspond à une opération de placement de trésorerie pour le compte d'un client ; étant dans l'impossibilité de la rembourser à titre professionnel, cette somme a été transférée dans son patrimoine privé et constitue un emprunt dont il justifie du remboursement ; les chèques encaissés les 27 janvier 2006 et 13 avril 2006, pour les montants respectifs de 600 euros et 500 euros, proviennent du compte bancaire de la société civile immobilière (SCI) Lob Immo dont il est associé avec son épouse ; - en ce qui concerne l'année 2007, la somme de 6 000 euros encaissée le 10 septembre 2007 est un acompte sur le prix de vente d'un appartement appartenant à la SCI Lob Immo ; la remise du 30 septembre 2007 d'un montant de 1 284,47 euros correspond au remboursement d'une caution. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.
- Considérant que M. A...C...exerce une activité libérale de conseil et de gestion comptable ; que son activité a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2006 au 31 octobre 2009 ; que M. C...relève appel du jugement du 24 avril 2014 en tant que le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 à hauteur de 16 601 euros en droits ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que, comme le soutient le requérant, il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont omis de statuer sur le caractère imposable de la somme de 3 000 euros encaissée sous forme de chèque sur le compte professionnel de M. C...le 4 janvier 2006 ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006 ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour la cour de se prononcer, dans cette mesure, par voie d'évocation sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'année 2006 et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions : Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article 256 A du code général des impôts, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; qu'en ce qui concerne les prestations de services, sauf option du redevable, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible lors de la perception des acomptes, du prix, de la rémunération, en vertu du c du 2 de l'article 269 du même code ;
- Considérant, d'autre part, qu'il est constant que M. C...n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations annuelles de taxe sur la valeur ajoutée qu'il était tenu de souscrire en sa qualité de redevable de cette taxe ; que, par suite, dès lors qu'il était placé en situation de taxation d'office en application des dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, il appartient à M. C..., en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, de démontrer que les encaissements figurant sur les relevés bancaires de son compte bancaire professionnel, ouvert sous le nom commercial de " Lob Conseil ", ne constituent pas des recettes professionnelles toutes taxes comprises à hauteur de 112 262,15 euros en 2006 et de 17 118 euros en 2007 ; En ce qui concerne l'année 2006 :
- Considérant, en premier lieu, que M. C...justifie, par la production des copies des bordereaux de remise de chèques établis les 27 janvier 2006 et 12 avril 2006 et des relevés bancaires de la société civile immobilière Lob Immo, que les sommes de 600 euros et 500 euros encaissées les 27 janvier 2006 et 13 avril 2006 proviennent du compte bancaire de cette société, dont son épouse et lui sont associés, et ne constituent pas des recettes imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant de l'encaissement d'une somme de 40 000 euros le 29 septembre 2006, M. C...ne justifie pas, en s'appuyant uniquement sur l'écriture correspondante dans sa comptabilité, que ce montant correspond à une opération de placement de trésorerie qu'il aurait effectuée pour le compte de l'un de ses clients ; que la circonstance qu'il a depuis signé une reconnaissance de dette au profit de ce client, au demeurant d'un montant supérieur et à une date postérieure à la période en litige, ne permet pas de justifier de l'origine de la somme encaissée en 2006 et de son caractère non imposable ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. C...n'établit pas que le chèque de 3 000 euros débité le 6 janvier 2006 du compte personnel qu'il détient avec son épouse au Crédit mutuel correspond au chèque encaissé pour un montant identique sur son compte professionnel le 4 janvier 2006 ;
- Considérant qu'il suit de là que M. C...est seulement fondé à demander que les montants de 600 euros et de 500 euros soient exclus du montant global des recettes taxables reconstitué au titre de l'année 2006 ; En ce qui concerne l'année 2007 :
- Considérant que M. C...n'apporte pas, par les pièces qu'il a produites, la preuve du caractère non imposable d'un encaissement global de 17 118 euros sur son compte professionnel ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré cette somme dans les recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes ne lui a pas accordé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée due sur la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 à raison du redressement portant sur la somme totale de 1 100 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 avril 2014 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre
- Article 2 : La base de la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 assignée à M. C...est réduite d'une somme de 1 100 euros. Article 3 : Le surplus de la demande de M. C...présentée devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 décembre
- Le rapporteur, M-P. Allio-Rousseau Le président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01689