CETATEXT000031674727 J4_L_2015_12_000001401690 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/47/CETATEXT000031674727.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 17/12/2015, 14NT01690, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de NANTES 14NT01690 1ère Chambre plein contentieux C M. BATAILLE LEFEUVRE Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et
- Par un jugement n° 1207675 du 24 avril 2014, le tribunal administratif de Nantes a prononcé la décharge partielle de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu due au titre de l'année 2006 et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 juin 2014, M. et MmeC..., représentés par MeB..., demandent à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 avril 2014 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le chèque de 3 000 euros encaissé le 4 janvier 2006 ne correspond pas à une recette imposable dès lors qu'il s'agit d'un virement de compte à compte ; - l'administration a estimé à tort que la totalité des remises bancaires constituaient des recettes professionnelles imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 2006 et 2007 ; - en ce qui concerne l'année 2006, la somme de 40 000 euros encaissée le 29 septembre 2006 correspond à une opération de placement de trésorerie pour le compte d'un client ; M. C...étant dans l'impossibilité de la rembourser à titre professionnel, cette somme a été transférée dans son patrimoine privé et constitue un emprunt dont il justifie du remboursement ; les chèques encaissés les 27 janvier 2006 et 13 avril 2006, pour les montants respectifs de 600 euros et 500 euros, proviennent du compte bancaire de la société civile immobilière (SCI) Lob Immo dont ils sont associés ; - en ce qui concerne l'année 2007, la somme de 6 000 euros encaissée le 10 septembre 2007 est un acompte sur le prix de vente d'un appartement appartenant à la SCI Lob Immo ; la remise du 30 septembre 2007 d'un montant de 1 284,47 correspond au remboursement d'une caution. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 et 16 janvier 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.
- Considérant que M. A...C...exerce une activité libérale de conseil et de gestion comptable ; que son activité a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de bénéfices non commerciaux, sur les exercices clos en 2006 et 2007 ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement en date du 24 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 à hauteur, en droits, respectivement de 9 151 euros et 968 euros ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que, comme le soutiennent les requérants, il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont omis de statuer sur le caractère imposable de la somme de 3 000 euros encaissée sous forme de chèque sur le compte professionnel de M. C...le 4 janvier 2006 ; que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour la cour de se prononcer par voie d'évocation dans cette mesure sur les conclusions relatives à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu due au titre de l'année 2006 et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions : Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article 92 du code général des impôts, l'activité libérale de conseil et de gestion comptable exercée par M. C... relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que le bénéfice à retenir, défini à l'article 93 du code général des impôts, est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ;
- Considérant, d'autre part, qu'il est constant que M. C...n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations professionnelles de résultats qu'il était tenu de souscrire ; que, par suite, dès lors qu'ils étaient placés en situation d'évaluation d'office en application des dispositions du 2° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales au titre des années 2006 et 2007, il appartient à M. et MmeC..., en vertu de l'article L. 193 du même livre, de démontrer que les encaissements figurant sur les relevés du compte bancaire professionnel de M. C..., ouvert sous le nom commercial de " Lob Conseil ", ne constituent pas des recettes professionnelles à hauteur de 112 262,15 euros en 2006 et de 17 118 euros en 2007 ; En ce qui concerne l'année 2006 :
- Considérant, en premier lieu, que M. et Mme C...justifient, par la production des copies des bordereaux de remise de chèques établis les 27 janvier 2006 et 12 avril 2006 et celles des relevés bancaires de la société civile immobilière Lob Immo, que les sommes de 600 euros et 500 euros encaissées les 27 janvier 2006 et 13 avril 2006 proviennent du compte bancaire de cette société dont ils sont associés et ne constituent pas des recettes professionnelles ;
- Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant de l'encaissement d'une somme de 40 000 euros le 29 septembre 2006, M. et Mme C...ne justifient pas, en s'appuyant uniquement sur l'écriture correspondante en comptabilité, que ce montant correspond à une opération de placement de trésorerie effectuée par M. C...pour le compte de l'un de ses clients ; que la circonstance qu'ils ont depuis signé une reconnaissance de dette au profit de ce client, au demeurant d'un montant supérieur et à une date postérieure à la période en litige, ne permet pas de justifier de l'origine de la somme encaissée en 2006 et de son caractère non imposable ;
- Considérant, en troisième lieu, que les requérants n'établissent pas que le chèque de 3 000 euros débité le 6 janvier 2006 de leur compte personnel correspond au chèque encaissé pour un montant identique sur le compte professionnel de M. C...le 4 janvier 2006 ;
- Considérant qu'il suit de là que M. et Mme C...sont seulement fondés à demander que les montants de 600 euros et de 500 euros soient exclus des bénéfices non commerciaux retenus au titre de l'année 2006 ; En ce qui concerne l'année 2007 :
- Considérant que M. et Mme C...n'apportent pas, par les pièces qu'ils ont produites, la preuve qui leur incombe du caractère non imposable de l'encaissement global de 17 118 euros sur le compte professionnel de M. C...; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré cette somme dans les bénéfices non commerciaux au titre de l'année 2007 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes ne leur a pas accordé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu due au titre de l'année 2006 à hauteur de la somme de 1 100 euros dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. et Mme C...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 avril 2014 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme C...ont été assujettis au titre de l'année
- Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu due au titre de l'année 2006 assignée à M. et Mme C...est réduite d'une somme de 1 100 euros. Article 3 : Le surplus de la demande de M. et Mme C...présentée devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 décembre
- Le rapporteur, M-P. Allio-Rousseau Le président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01690