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14NT01863

CETATEXT000031674730 J4_L_2015_12_000001401863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/47/CETATEXT000031674730.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 11/12/2015, 14NT01863, Inédit au recueil Lebon 2015-12-11 CAA de NANTES 14NT01863 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SELARL LE ROY GOURVENNEC PRIEUR M. Arnaud MONY M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...ont contesté devant le tribunal administratif de Rennes la légalité de l'arrêté du 3 juillet 2012 par lequel le maire de la commune de Pouldreuzic a accordé un permis de construire à M. E...et MmeG.... Par un jugement n° 1203579 du 28 mai 2014, le tribunal administratif de Rennes a annulé ce permis de construire. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2014, complétée par un mémoire enregistré le 29 juin 2015, la commune de Pouldreuzic, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 mai 2014 ; 2°) de rejeter la requête de M. et Mme B...; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme B...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient : - que le jugement attaqué est irrégulier en ce que les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ont été méconnues ; - que l'indication portée à sa connaissance avant l'audience dans Sagace était insuffisamment précise quant à la portée de l'annulation à laquelle allait conclure le rapporteur public ; - qu'il n'était pas davantage précisé sur quels moyens le rapporteur public entendait se fonder ; - que les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que les dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme avaient été méconnues ; - que le tribunal s'est livré à une appréciation erronée de la situation de fait en considérant que le secteur où devait être implanté le projet litigieux ne présentait pas les caractéristiques d'un espace urbanisé ; - que le quartier de Penhors, constitue une zone urbanisée et présente toutes les caractéristiques d'un village, comprenant notamment des activités commerciales ; - que le quartier de Penhors est qualifié d' "agglomération" par le document local d'urbanisme et présente un fort potentiel touristique ; - que le projet litigieux s'intègre dans le bâti existant. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2014, M. et MmeB..., représentée par MeH..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme B...font valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la commune n'est fondé. Par ordonnance du 6 juillet 2015, la clôture d'instruction a été fixée à ce même jour, en application des articles R. 611-11-1, R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mony, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public ; - et les observations de MeF..., représentant la commune de Pouldreuzic.

  1. Considérant que la commune de Ploudreuzic relève appel du jugement du 28 mai 2014 du tribunal administratif de Rennes ayant annulé l'arrêté du maire de Ploudreuzic du 3 juillet 2012 portant permis de construire au profit de M. E...et de MmeG... ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que la commune de Pouldreuzic soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'elle n'a pas pu, préalablement à la tenue de l'audience et en méconnaissance des dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, les indications mentionnées dans l'application Sagace relatives au sens synthétique des conclusions faisant état d'une " annulation totale ou partielle " et sans que le ou les moyens sur lesquels il entendait se fonder pour proposer cette annulation ne soient indiqués, ces mentions étant trop imprécises pour préparer l'audience ; que, toutefois, et alors même que la commune était représentée à l'audience du 25 avril 2014 et a ainsi disposé de la possibilité d'entendre les conclusions du rapporteur public, et, le cas échéant, de produire une note en délibéré à l'issue de l'audience, si les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, et si cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public, la communication des raisons qui déterminent selon lui la solution qu'appelle selon lui le litige et l'indication des moyens qu'il propose d'accueillir, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, n'est pas prescrite à peine d'irrégularité du jugement ; qu'en outre le rapporteur public, en mentionnant dans l'application Sagace " annulation totale ou partielle ", a exposé aux parties l'ensemble des conclusions qu'il envisageait de proposer à la formation de jugement ; qu'il s'en suit que le moyen manque en fait et ne peut donc qu'être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement :
  3. Considérant que la commune de Ploudreuzic soutient que les premiers juges n'ont pas correctement apprécié les faits de l'espèce en estimant que le projet litigieux n'était pas situé dans un espace urbanisé au sens des dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet litigieux est constitué par la parcelle cadastrée section ZT n° 599, située au lieu dit " Hent An Aod ", longeant le chemin du même nom qui va de la rue du port au rivage de la mer, laquelle se trouve à moins de cent mètres du projet litigieux ; que cette parcelle se trouve découpée en trois zones différentes du plan local d'urbanisme communal, seule une de ses extrémités, celle la plus proche de la rue du port, étant classée en zone constructible, la majeure partie du terrain étant classé en zone N et en zone Ns ; que, nonobstant la présence au voisinage immédiat du projet de quelques constructions, celles-ci se trouvent situées, à une exception près, sur la rive opposée du chemin " Hent An Aod ", lequel marque une coupure nette entre d'une part une zone Ua, où sont déjà présentes plusieurs constructions, cette partie du territoire de la commune devant être regardée comme le coeur du secteur dit " Penhors ", aux abords immédiats du petit port qui y est situé, d'autre part une zone Ub, caractérisée selon les termes mêmes du règlement du plan local d'urbanisme communal par " une urbanisation aérée en ordre discontinu ", où les constructions déjà présentes sont majoritairement en bordure de la rue du port, la limite de constructibilité étant alignée sur l'arrière des rares constructions implantées dans la profondeur, et enfin une vaste zone naturelle s'étendant jusqu'au rivage ; que la partie constructible de la parcelle n° 599 s'ouvre sur ce vaste espace naturel, la partie construite de la zone Ub ne présentant elle-même aucune densité significative de constructions ; que le secteur immédiatement voisin du terrain litigieux ne peut ainsi être regardé autrement que comme un espace d'habitat diffus, et non pas, comme le soutient la commune de Ploudreuzic comme un espace intégré à un village ou une agglomération ; qu'il s'ensuit que les premiers juges ont correctement apprécié et caractérisé les faits de l'espèce en indiquant que le projet litigieux était situé en dehors des espaces urbanisés au sens du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que cette situation particulière faisait obstacle à la délivrance de toute autorisation de construire ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Ploudreuzic n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de l'urbanisme :
  5. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Ploudreuzic une somme de deux mille euros au titre des frais exposés par M. et Mme B...non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Ploudreuzic, est rejetée. Article 2 : La commune de Ploudreuzic versera à M. et Mme B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pouldreuzic, à M. et Mme A...B..., à M. C...E...et à Mme D...G.... Délibéré après l'audience du 20 novembre 2015, où siégeaient : - M. Lenoir, président, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller, Lu en audience publique, le 11 décembre
  6. Le rapporteur, A. MONYLe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY 2 N° 14NT01863

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