CETATEXT000031674732 J4_L_2015_12_000001402011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/47/CETATEXT000031674732.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 11/12/2015, 14NT02011, Inédit au recueil Lebon 2015-12-11 CAA de NANTES 14NT02011 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SELARL VOLTA AVOCATS M. Arnaud MONY M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : MmeE..., la SCI Ker Ael Coz et Mme B...A...ont contesté la légalité de l'arrêté en date du 21 novembre 2011 par lequel le préfet du Finistère a approuvé la modification ou la suppression de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Fouesnant dans le secteur de Beg Meil. Par un jugement n° 1200314 du 28 mai 2014 le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2014, complétée par des mémoires enregistrés le 3 septembre 2014, le 18 novembre 2014 et le 28 avril 2015, MmeE..., la SCI Ker Ael Coz et Mme B...A..., représentées par MeD..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 mai 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent : - que le jugement du tribunal administratif est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré du caractère irrégulier de l'affichage de l'avis d'enquête publique ; - que l'affichage tel qu'il a été opéré méconnaît les dispositions de l'article R. 123-11 du code de l'environnement, qui requièrent un affichage " sur les lieux prévus pour la réalisation du projet " ; - que l'affichage de l'avis d'enquête publique a été irrégulier, n'ayant pas été assuré pendant toute la durée de l'enquête publique ; - que l'interruption de l'affichage entache d'illégalité la décision prise à l'issue de la procédure ; - que le dossier d'enquête publique n'était pas suffisamment précis, en ce qu'il n'expose pas précisément l'objet de l'opération prévue et ne contient pas l'indication précise des parties du territoire où il est envisagé de suspendre l'application de la procédure ; - que l'avis du commissaire-enquêteur est entaché d'une absence de motivation personnelle et circonstanciée ; - que le projet de servitude a été modifié après l'enquête publique ; - que les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en considérant que les requérantes n'établissaient pas qu'un simple rehaussement du perré était suffisant pour permettre un passage à pied sec ; - que le préfet a commis une erreur d'appréciation en écartant sans fournir d'explication précise la solution proposée d'un rehaussement du perré ; - que le préfet fait erreur en affirmant que l'article R. 423-58 du code de l'urbanisme ne s'applique pas ; - que l'enquête publique est irrégulière dès lors que le commissaire-enquêteur a procédé à une visite sur place en s'abstenant de convoquer tous les propriétaires intéressés, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 160-18 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par les requérantes n'est fondé. Vu l'ordonnance en date du 6 juillet 2015 fixant la clôture d'instruction à ce même jour, en application des articles R. 611-11-1, R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mony, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.