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14NT02391

CETATEXT000031674742 J4_L_2015_12_000001402391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/47/CETATEXT000031674742.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 11/12/2015, 14NT02391, Inédit au recueil Lebon 2015-12-11 CAA de NANTES 14NT02391 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SELARL CASADEI-JUNG & ASSOCIES M. Arnaud MONY M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a formé le 26 avril 2013 un recours gracieux contre l'arrêté en date du 21 mars 2013 par lequel le maire de Dambron a accordé aux Epoux B...une autorisation de construire portant l'édification sur l'édification d'une maison individuelle. Par un recours contentieux formé le 22 juillet 2013, il a contesté la légalité de la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux. Par un jugement n° 1302089 du 31 juillet 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2014, M.A..., représentée par la SELARL Casadei-Jung, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2013 portant permis de construire au profit des Epoux B...; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...soutient : - que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en estimant que les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'étaient pas méconnues ; - que le projet litigieux n'aurait pu être autorisé que s'il avait été assorti de prescriptions ; - que ses installations de stockage de céréales génèrent des nuisances qui font obstacle à la présence de constructions à usage d'habitation dans leur voisinage immédiat ; - qu'il est attesté, par les pièces qu'il produit, des nuisances sonores et des émissions de poussières générées par son activité agricole. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2015, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête. La ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par M. A...n'est fondé. Vu l'ordonnance en date du 6 juillet 2015 fixant la clôture d'instruction à ce même jour, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mony, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public ; - et les observations de MeD..., représentant M.A....

  1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 31 juillet 2014 du tribunal administratif d'Orléans portant rejet de son recours formé contre la décision implicite par laquelle le maire de Dambron, agissant au nom de l'Etat, a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé le 26 avril 2013 contre l'arrêté portant autorisation de construire délivré le 21 mars précédent aux EpouxB... ; Sur les conclusions en annulation :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...se borne à reprendre devant la cour les moyens d'annulation qu'il avait déjà soulevés en première instance, tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-3 du code de l'urbanisme sans assortir ceux-ci d'aucun élément de fait ou de droit nouveau ; que ces moyens ont été suffisamment et justement écartés par les premiers juges ; qu'il y a lieu, dès lors, de les rejeter pour les mêmes motifs ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête ; Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie qui succombe en la présente instance, la somme que réclame M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 Le présent arrêt sera notifié à M.A..., à M. et Mme B...et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2015, où siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller Lu en audience publique, le 11 décembre
  5. Le rapporteur, A. MONYLe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY N° 14NT02391

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