CETATEXT000031674744 J4_L_2015_12_000001402550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/47/CETATEXT000031674744.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 11/12/2015, 14NT02550, Inédit au recueil Lebon 2015-12-11 CAA de NANTES 14NT02550 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR BUSSON M. Jérôme FRANCFORT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association " Union Belliloise pour l'Environnement et le Développement " a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 22 avril 2010 par lequel le maire de la commune du Palais (Morbihan) a délivré un permis d'aménager à la société Pénécam en vue de la réalisation d'un lotissement de 56 lots, sur un terrain situé au lieu-dit " Pénécam " dans cette commune. Par un jugement n° 1302366 du 25 juillet 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 2 octobre 2014, 20 avril 2015 et 9 octobre 2015, l'association " Union Belliloise pour l'Environnement et le Développement ", représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 juillet 2014 ; 2°) d'annuler le permis d'aménager délivré à la société Pénécam le 22 avril 2010 ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Palais le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sur la régularité du jugement attaqué, ce dernier est entaché d'un défaut de motivation, le tribunal administratif n'ayant pas examiné son argument tiré de ce que le permis n'était pas affiché au 20 juin 2010, comme il résulte de photographies disponibles sur le site internet Google earth ; - sur le bien-fondé de ce jugement : . sa demande n'était pas tardive ; en effet l'affichage du permis de construire sur le terrain n'a pas été régulier, car il n'a pas été effectué sur le terrain d'assiette du projet ; de plus le choix de l'emplacement procède d'une manoeuvre destinée à priver d'effet la mesure de publicité imposée par le code de l'urbanisme ; cet affichage n'a pas été continu puisqu'au 20 juin 2010, le panneau étant manquant à cette date selon les photographies du site internet Google earth ; . le permis d'aménager est entaché d'incompétence ; le dossier de demande est incomplet ; il méconnaît les règles applicables à la zone 1 NDb, qui interdisent les lotissements dans cette zone, ainsi que les exigences des schémas d'aménagement prévus pour ce type d'opération par le règlement de la zone NAb. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 janvier et 23 juin 2015, la SARL Pénécam conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association " Union Belliloise pour l'Environnement et le Développement " au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'association requérante ne justifie pas de son intérêt à agir ; - la demande est tardive ; - le moyen tiré de la méconnaissance du règlement de la zone 1NDb est inopérant car le permis ne porte pas sur cette zone ; - les autres moyens soulevés par l'association " Union Belliloise pour l'Environnement et le Développement " ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2015, la commune du Palais conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association " Union Belliloise pour l'Environnement et le Développement " au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'association requérante ne justifie pas de son intérêt à agir ; - la demande est tardive ; - le moyen tiré de la méconnaissance du règlement de la zone 1NDb est inopérant car le permis ne porte pas sur cette zone ; - les autres moyens soulevés par l'association " Union Belliloise pour l'Environnement et le Développement " ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - les observations de MeD..., représentant l'association " Union Belliloise pour l'Environnement et le Développement ", de MeE..., représentant la commune du Palais, et celles de MeC..., substituant MeA..., représentant la SARL Pénécam. Une note en délibéré présentée pour l'association " Union Belliloise pour l'Environnement et le Développement " a été enregistrée le 27 novembre
- Considérant que l'association " Union Belliloise pour l'Environnement et le Développement " relève appel du jugement en date du 25 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis d'aménager délivré le 22 avril 2010 à la SARL Pénécam par le maire du Palais (Morbihan) pour un lotissement de 56 lots au lieu-dit " Pénécam " dans cette commune ; Sur les conclusions à fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) et pendant toute la durée du chantier " ; qu'aux termes de l'article A. 424-16 du même code : " Le panneau (...) indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : (...) b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus (...) " ; que l'article A. 424-17 du même code dispose que : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / Droit de recours : / Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code l'urbanisme) (...) " ;
- Considérant, d'une part, que la SARL Pénécam a versé au dossier des procès-verbaux établis à sa demande par un huissier de justice, dont il résulte que le permis d'aménager, délivré le 22 avril 2010, a fait l'objet d'un affichage, constaté les 28 avril, 7 et 31 mai et 9 juillet 2010, qui comportait l'ensemble des mentions prévues par les dispositions précitées des articles A. 424-16 et A. 424-17 du code de l'urbanisme ; que, compte tenu des effets qui s'attachent à de tels procès-verbaux, l'association requérante n'est pas fondée à mettre en doute les constats qui en découlent en invoquant des photographies aériennes figurant sur un site internet, en raison, d'une part, de leur insuffisante précision au regard de l'épaisseur du panneau d'affichage, installé verticalement, et d'autre part de l'absence de certitude quant à la date effective de ces prises de vue ;
- Considérant, d'autre part, qu'il résulte des mêmes procès-verbaux et des photographies qui y sont annexées, non sérieusement contestées par la requérante qui se limite à émettre des allégations sans les démontrer, que le panneau d'affichage en cause était situé sur le terrain d'assiette du projet de lotissement conformément à ce qu'imposent les dispositions précitées de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme ; que l'association " Union Belliloise pour l'Environnement et le Développement " n'établit pas, en se limitant à faire valoir que cet affichage a été réalisé sur le futur chemin d'accès au lotissement, à l'entrée, selon elle, d'une parcelle étroite qu'elle décrit comme recouverte de taillis et entourée de deux maisons d'habitation, plutôt que sur un autre point du terrain d'assiette, que le choix de cet emplacement aurait constitué une manoeuvre destinée à priver d'effet les mesures de publicité prescrites par le code de l'urbanisme en dissimulant ce panneau au regard des usagers de la voie publique ;
- Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le panneau en cause, implanté à quelques mètres de la route et qui répondait aux dimensions réglementaires fixées par l'article A. 424-15 du code de l'urbanisme, était visible depuis la voie publique, sans qu'aucune règle n'impose ni qu'il doive pouvoir être lu par les automobilistes, ni qu'il soit fixé en hauteur ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL Pénécam établit que le permis d'aménager en litige a fait l'objet d'un affichage régulier pendant une période continue débutant le 28 avril 2010 ; que par suite, le délai de recours contentieux à l'encontre de cette autorisation était expiré à la date du 24 juin 2013 où la demande de l'association " Union Belliloise pour l'Environnement et le Développement " a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes ; que dès lors cette demande était tardive et par suite irrecevable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Union Belliloise pour l'Environnement et le Développement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Palais, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande l'association " Union Belliloise pour l'Environnement et le Développement " au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette association le versement à la commune du Palais d'une somme de 1 000 euros au même titre ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de l'association requérante le versement d'une somme à la SARL Pénécam à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association " Union Belliloise pour l'Environnement et le Développement " est rejetée. Article 2 : L'association " Union Belliloise pour l'Environnement et le Développement " versera à la commune du Palais une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL Pénécam au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Union Belliloise pour l'Environnement et le Développement ", à la commune du Palais et à la SARL Pénécam. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 décembre
- Le rapporteur, J. FRANCFORTLe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY 2 N° 14NT02550