CETATEXT000031674746 J4_L_2015_12_000001402622 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/47/CETATEXT000031674746.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 11/12/2015, 14NT02622, Inédit au recueil Lebon 2015-12-11 CAA de NANTES 14NT02622 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SCP F. ROCHETEAU & C. UZAN-SARANO M. Hubert LENOIR M. DURUP de BALEINE Vu l'ordonnance n° 384518 du 8 octobre 2014, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a attribué à la cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la requête, enregistrée le 16 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée, pour l'association pour la Sauvegarde du Trégor, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce l'annulation du jugement n°1300197/1300223 du 16 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de la commune de Guimaec (Finistère) de ne pas s'opposer à la déclaration de travaux déposé par M. C...en vue de l'extension d'un bassin de rétention d'eaux pluviales et au versement d'une somme de 3000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. L'association fait valoir que : - le jugement est irrégulier dès lors que le sens des conclusions du rapporteur public a été mis à la disposition des parties trop tardivement ; - le jugement n'est pas revêtu des signatures exigées par l'article R.741-7 du code de justice administrative. - le jugement est entaché d'une contradiction de motifs ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que les dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme n'avaient pas été méconnues ; - de même, c'est à tort que le tribunal a estimé que l'article ND1 du règlement plan d'occupation des sols n'avait pas été méconnu ; - c'est également à tort que le tribunal a estimé que l'article ND2 du même règlement n'avait pas été méconnu ; - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, l'illégalité du permis de construire initial n'était pas sans influence sur la légalité de la déclaration ; - l'opération réalisée par M. C...ne pouvait pas être qualifiée de simple opération d'aménagement pour écarter l'application des I et II de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme. Vu les mémoires, enregistrés le 20 novembre 2014 et le 9 avril 2015, présentés, pour la commune de Guimaëc, par Me Cosnard, avocat. La commune conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'association Sauvegarde du Trégor une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - Le jugement est régulier ; - Aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 février 2015, présenté, pour l'association Sauvegarde du Trégor, par Me Apcher, avocat ; l'association maintient ses conclusions initiales par les mêmes moyens et par les moyens que : - la décision attaquée méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme car le projet, qui n'a pas fait l'objet d'études préalables, constitue une menace pour la sécurité publique ; - elle méconnaît également l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme puisque le projet, de par ses dimensions, porte atteinte à l'environnement dans lequel il prétend s'insérer ; - Le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 8 décembre 2014 accordant à l'association Sauvegarde du Trégor le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lenoir, président ; - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public ; - et les observations de Me A...substituant Me Cosnard, représentant la commune de Guimaëc. 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 31 juillet 2012, M. C...a déposé une déclaration préalable de travaux concernant l'agrandissement d'un bassin de rétention d'eaux pluviales, destiné à l'irrigation de cultures maraîchères sous serres, situé sur la parcelle cadastrée section A n° 60 située au lieudit Traon Paol à Guimaëc (Finistère) régie par les dispositions applicables à la zone ND du plan d'occupation des sols de la commune ; que, par un arrêté du 14 novembre 2012, le maire de Guimaëc a déclaré ne pas s'opposer aux travaux en question ; que l'association Sauvegarde du Trégor relève appel du jugement du 16 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 14 novembre 2012 ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant, en premier lieu, que le sens des conclusions du rapporteur public a été communiqué aux parties par la mise à disposition de cette information dans l'application " sagace " le 9 avril 2014, soit avec un délai suffisant pour qu'elles en soient informées avant l'audience du 11 avril 2014 ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 711-3 du code de justice administrative doit être écarté ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué qu'elle comporte, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement ne comporterait pas l'ensemble des signatures requises manque en fait ; 4. Considérant enfin, que contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, le jugement attaqué est suffisamment motivé ; que ce dernier moyen doit également être écarté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : S'agissant de la recevabilité de la demande de l'association Sauvegarde du Trégor : 5. Considérant qu'aux termes de l'article 2 des statuts en vigueur à la date de l'introduction de sa requête devant le tribunal administrative de Rennes, l'association Sauvegarde du Trégor avait pour objet social "la défense des patrimoines naturel, paysager et culturel, la protection des ressources naturelles et la préservation de leur qualité, la préservation du cadre de vie des habitants du Trégor. A ce titre, elle agit dans le domaine de l'environnement, pour un aménagement harmonieux et équilibré du territoire et de l'urbanisme. (...) Elle défend une approche économe des espaces naturels, agricoles ou forestiers visant à maintenir une harmonie paysagère et architecturale, dans tous les outils et processus de développement, d'aménagement ou d'urbanisme. (...) " ; que cet objet social, qui se réfère à l'aménagement des espaces naturels et agricoles du Trégor, lui confère, eu égard à la nature du projet en cause, qui concerne l'extension d'une réserve d'eau pluviale de 150 m2 à 675 m2 située à 300 mètres du rivage, un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 14 novembre 2012 ; que par suite, la commune de Guimaëc n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la fin de non-recevoir qu'elle avait soulevée sur ce fondement ; S'agissant de la contradiction de motifs alléguée : 6. Considérant qu'en relevant, pour répondre au moyen tiré de ce que le projet en cause porterait atteinte à l'intérêts des lieux avoisinants ou aux paysages, que, si ce projet se situait dans une zone classée naturelle par le plan d'occupation des sols, il était également implanté dans un secteur ne relevant d'aucune protection particulière au titre de l'environnement et du patrimoine, le tribunal administratif de Rennes n'a pas entaché son jugement d'une contradiction de motifs ; S'agissant de la légalité de l'arrêté du du 14 novembre 2012 : 7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-18 du code de l'urbanisme : " Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.