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14NT03028

CETATEXT000031674751 J4_L_2015_12_000001403028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/47/CETATEXT000031674751.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 11/12/2015, 14NT03028, Inédit au recueil Lebon 2015-12-11 CAA de NANTES 14NT03028 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CAVELIER M. Hubert LENOIR M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 14 février 2014 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 1401018 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2014, M. A..., représenté par Me Clément Clavelier, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 2 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet avait un a priori défavorable à son encontre compte tenu de sa demande de bénéfice du statut de réfugié ; - le préfet s'est considéré comme lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de la santé. - le préfet a méconnu l'article L.313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit et a commis une erreur manifeste. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2014, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête en se référant aux moyens déjà développés en première instance. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lenoir, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M. A...relève appel du jugement en date du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 février 2014 du préfet du Calvados lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions du 11 ° de l'article L.313- 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M.A..., il ressort des pièces du dossier que le préfet du Calvados n'a pas méconnu la compétence qu'il est tenu d'exercer en ce qui concerne l'examen de la situation du requérant en s'estimant lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de la santé le 17 mars 2013 ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...ne démontre pas, par la production d'ordonnances et de certificats médicaux insuffisamment circonstanciés, qu'en estimant que son état de santé, s'il nécessitait une prise en charge médicale, n'était pas d'une gravité telle qu'un défaut de traitement aurait eu des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet, qui a apprécié sa situation sans faire preuve de partialité, aurait, en lui refusant le titre sollicité, commis une erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement ainsi que celles tendant au prononcé d'une injonction et au versement d'une somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 décembre
  7. Le président-assesseur, J. FRANCFORT Le président-rapporteur, H. LENOIR Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 14NT03028

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