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14NT03098

CETATEXT000031674752 J4_L_2015_12_000001403098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/47/CETATEXT000031674752.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 11/12/2015, 14NT03098, Inédit au recueil Lebon 2015-12-11 CAA de NANTES 14NT03098 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR BOURGEOIS M. Arnaud MONY M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M.A..., ressortissant guinéen, a sollicité auprès des autorités consulaires françaises la délivrance de visas de long séjour pour ses enfants Fatoumata et Lancinet. Sa demande ayant été rejetée le 14 novembre 2011, M. A...a saisi la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France qui, en gardant le silence, a implicitement rejeté son recours. Il a alors formé, le 10 juillet 2012, un recours contentieux contre cette décision. Par un jugement en date du 17 juillet 2014 le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2014, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 décembre 2014 ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. A...soutient : - que les actes de naissance de ses enfants qu'il a produits ne sont pas des faux ; - que l'administration n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'une fraude ; - qu'aucune démarche sérieuse n'a été menée après des autorités guinéennes pour s'assurer du caractère authentique des actes produits ; - que l'administration aurait dû demander une levée d'acte ; - que le seul examen des signatures des deux actes de naissance ne peut suffire à en établir le caractère inauthentique ; - que les autorités guinéennes sont notoirement défaillantes en matière d'état-civil ; - que l'authenticité du jugement de délégation d'autorité parentale n'est pas sérieusement mise en cause ; - qu'il est de l'intérêt supérieur de ses enfants de vivre auprès de lui ; - que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - qu'il peut se prévaloir d'une possession d'état ; - qu'il s'implique au quotidien dans l'éducation de ses enfants ; - que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ; - que la mère de ses enfants n'a pas les moyens de les prendre en charge ; - que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Le ministre fait qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A...n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 31 décembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mony, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen bénéficiant d'une carte de résident qui lui a été délivrée en 2010, a déposé une demande de regroupement familial pour les enfants Fatoumata et Lancinet, qu'il présente comme ses enfants ; qu'il a également sollicité à leur profit la délivrance d'un visa de long séjour ; qu'il relève appel du jugement du 17 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 14 novembre 2011 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté ses demandes en vue de la délivrance des visas précédemment indiqués ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l' acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
  4. Considérant que lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état-civil produits ;
  5. Considérant que pour confirmer le refus opposé à la demande de visa de long séjour du requérant par l'autorité consulaire la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le caractère apocryphe des documents d'état civil fournis par l'intéressé ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les documents produits par M. A... consistent en deux volets n° 4 d'extraits d'acte de naissance qui ne respectent pas la législation guinéenne en matière d'état-civil dès lors que, s'agissant d'actes-souches destinés à être conservés dans les registres d'état-civil, seuls les extraits n°1 ont vocation à être délivrés ; qu'il apparaît en outre que ces deux extraits, qui sont censés avoir été établis en 1998 et 2003 sont revêtus de la même signature alors qu'elles sont censées émaner de deux personnes différentes, M. E...pour le premier et M. D...pour le second ; que l'administration a pu ainsi régulièrement estimer, sans avoir besoin de faire procéder à une levée d'actes auprès des autorités guinéennes et sans commettre d'erreur d'appréciation quant à la réalité du lien de filiation, que les documents présentés par M. A...présentaient un caractère apocryphe et rejeter, pour ce motif, la demande dont elle était saisie ;
  7. Considérant, par ailleurs, que les éléments produits par M.A..., qui consistent en des photographies et des bulletins scolaires ne sont pas de nature à démontrer la filiation par la possession d'état concernant les enfants dont il se prétend le père ; que, dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les documents présentés, destinés à établir le lien de filiation entre le requérant et les enfants qu'il présente comme étant les siens, étaient dépourvus de valeur probante ;
  8. Considérant, enfin, qu'à défaut d'établissement du lien de filiation entre lui et les enfants Fatoumata et Lancinet, M. A...ne peut utilement invoquer la violation ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de celles la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, sous astreinte, de délivrer les visas sollicités doivent être rejetées ; Sur les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2015, où siégeaient : -M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller, Lu en audience publique, le 11 décembre 2015 . Le rapporteur, A. MONYLe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 5 2 N° 14NT03098

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