CETATEXT000031674755 J4_L_2015_12_000001403114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/47/CETATEXT000031674755.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 15/12/2015, 14NT03114, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de NANTES 14NT03114 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CABINET POLLONO Mme Isabelle PERROT M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 mars 2014 du préfet de la Loire-Atlantique lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n°1403541 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 décembre 2014 et 22 mai 2015 Mme B... A..., représentée par Me Pollono, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 juin 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délais de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en la munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'un vice de compétence ; - le mémoire en défense du préfet ne répond pas aux moyens invoqués en appel et méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il a eu connaissance de sa pathologie en violation du droit au secret médical, du droit au secret des correspondances ainsi que des dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant, au vu d'éléments lacunaires, qu'elle pouvait disposer d'un accès effectif à son traitement médical dans son pays d'origine ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense enregistrés les 12 mai et 23 octobre 2015 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative est inopérant ; - les autres moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perrot, président, - et les observations de Me Pollono, avocat de Mme B...A.sa mère ainsi que ses frère et soeurs
- Considérant que Mme B...A..., ressortissante sénégalaise née en 1983, est entrée régulièrement en France en 2008 sous couvert d'un visa de long séjour en vue d'y poursuivre des études ; qu'elle a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " qui a été renouvelée jusqu'en septembre 2013 ; que, le 12 juillet 2013, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que le médecin de l'agence régionale de santé a émis un avis favorable à sa demande le 17 décembre 2013 ; que toutefois, par un arrêté du 27 mars 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée était susceptible d'être renvoyé d'office ; que Mme A...relève appel du jugement du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que le juge administratif apprécie librement s'il y a lieu de surseoir à statuer en attendant la solution d'une instance pénale ; qu'ainsi, les premiers juges ont pu régulièrement statuer sans attendre l'aboutissement de la plainte que la requérante indique avoir déposée auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes, sans d'ailleurs en justifier ;
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, lesquelles sont relatives à la recevabilité des requêtes, n'est pas utilement soulevé par Mme A...à l'encontre du mémoire en défense présenté par le préfet de la Loire-Atlantique ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; que l'article R. 313-22 du même code prévoit que : " L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé dont relève la résidence de l'intéressé, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence (...) " ;
- Considérant que si, à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, la requérante a transmis au préfet de la Loire-Atlantique une enveloppe contenant des informations sur son état de santé, rien ne permet d'établir que ce pli aurait été, ainsi qu'elle le soutient en appel, cacheté ou revêtu d'une mention attirant l'attention sur son caractère confidentiel et qu'en accédant aux documents médicaux qu'il contenait le préfet aurait violé le secret des correspondances ou le secret médical ;
- Considérant que si, par un avis du 17 décembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de Mme A...nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée, le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas lié par cet avis, a cependant refusé de délivrer le titre de séjour sollicité au motif que l'intéressée pourra bénéficier au Sénégal des soins que requiert son état de santé ; que, pour justifier sa décision, il a produit un courriel daté du 3 octobre 2013 émanant du médecin conseil auprès du consulat général de France à Dakar attestant de la disponibilité au Sénégal du traitement suivi par Mme A...et indiquant qu'il était au surplus distribué gratuitement dans un hôpital de ce pays ; qu'ainsi l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine est établie ; que Mme A...ne peut utilement se prévaloir à cet égard du courrier d'un médecin cardiologue sénégalais, d'ailleurs postérieur à l'arrêté contesté, mentionnant que le médicament serait en rupture de stock dans cet établissement, ni du caractère onéreux du traitement en cause au Sénégal ; que, dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
- Considérant, enfin, que si Mme A...fait valoir que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, entrée en France à l'âge de 25 ans pour y poursuivre ses études, est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvue d'attaches, notamment familiales, dans son pays d'origine où demeurent... ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont MmeA..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 décembre
- Le président rapporteur, I. PerrotLe président-assesseur, O. Coiffet Le greffier, A. Maugendre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT03114