CETATEXT000031674756 J4_L_2015_12_000001403129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/47/CETATEXT000031674756.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 15/12/2015, 14NT03129, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de NANTES 14NT03129 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT REGENT Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 avril 2014 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office. Par un jugement n° 1404868 du 19 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 8 décembre 2014 et 21 mai 2015, M. A... C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 septembre 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté dispose d'une délégation de compétence régulière ; - l'arrêté est insuffisamment motivé en fait dès lors que le préfet n'a pas analysé les considérations humanitaires et les motifs exceptionnels dont il avait fait état, et n'a pas davantage fait référence aux démarches accomplies pour intégrer une formation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier des conséquences d'une mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ; - la décision portant refus de séjour est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision du 15 octobre 2013 du président du conseil général lui refusant la conclusion d'un contrat de jeune majeur ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, cette décision a des conséquences sur son droit à obtenir une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de jeune majeur ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de sa situation de grande détresse dans son pays d'origine et de ses efforts en France pour intégrer une formation et suivre des cours de français ; - la décision méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car les motifs de sa demande de titre de séjour constituent des motifs exceptionnels ou relèvent de circonstances humanitaires ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; isolé dans son pays il a désormais le centre de ses attaches en France ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant l'Arménie comme pays de renvoi sont illégales en conséquence des illégalités entachant la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. M. A...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance par une décision du 2 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Specht a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. C..., ressortissant arménien né le 1er septembre 1995, est entré en France en mars 2013, à l'âge de 17 ans, pour solliciter le bénéfice de la protection de mineur isolé ; que, par une décision du 7 juin 2013 du juge des tutelles du tribunal de grande instance de Nantes, il a été placé sous la tutelle du président du conseil général de la Loire-Atlantique ; que M.C..., qui a atteint sa majorité le 1er septembre 2013, a présenté le 9 octobre 2013 une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " en faisant valoir des motifs exceptionnels ; que, par un arrêté du 15 avril 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé la délivrance du titre demandé et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays de renvoi ; que M. C... relève appel du jugement du 19 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté contesté du 15 avril 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de délivrance d'un titre de séjour, M. C... excipe de l'illégalité de la décision du 15 octobre 2013 par laquelle le président du conseil général de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de conclusion d'un contrat de jeune majeur ; que toutefois, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la décision du président du conseil général de la Loire-Atlantique ne constitue pas la base légale de l'arrêté contesté, lequel ne constitue pas davantage une mesure d'application de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision du 15 octobre 2013 du président du conseil général de la Loire-Atlantique ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que, pour le surplus, que M. C... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté a été signé par un agent disposant d'une délégation de signature régulière et qu'il est suffisamment motivé, de ce que le préfet de la Loire-Atlantique, qui a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ni celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'il n'a pas porté une atteinte excessive au respect du droit du requérant à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller, Lu en audience publique, le 15 décembre
- Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT03129