CETATEXT000031674757 J4_L_2015_12_000001403145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/47/CETATEXT000031674757.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 11/12/2015, 14NT03145, Inédit au recueil Lebon 2015-12-11 CAA de NANTES 14NT03145 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR BESSIS M. Jérôme FRANCFORT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... F...épouse E...et M. B... C...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 octobre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé la décision du consul général de France à Moscou refusant de délivrer à M. C... un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français. Par un jugement n° 12011578 du 17 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2014, Mme D... F...épouse E...et M. B... C..., représentés par Me Bessis, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 octobre 2014 ; 2°) d'annuler la décision du 2 octobre 2012 ; 3°) d'enjoindre au ministre de délivrer le visa sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement a été rendu en l'absence de conclusions prononcées par le rapporteur public et doit être annulé pour ce motif ; - la décision de refus du ministre est insuffisamment motivée ; - le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation ; les revenus de M. C...ne suffisent pas pour vivre décemment en Russie ; sa fille et son gendre ont les moyens nécessaires pour l'accueillir en France et l'ont toujours aidé financièrement ; - la charge financière des déplacements de M. C...pour venir en France est lourde et éprouvante ; sa présence est nécessaire compte tenu du handicap de son gendre ; son état de santé requiert des analyses qui ne peuvent être effectuées qu'en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme E... et M. C... ont contesté devant la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France le refus opposé par le consul général de France à Moscou à la demande de visa d'entrée et de long séjour en France présentée par M. C... en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français ; que cette demande a fait l'objet d'un avis de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France concluant à la délivrance du visa sollicité ; que le ministre de l'intérieur a, par une décision du 2 octobre 2012, confirmé la décision du consul général de France à Moscou en refusant de délivrer le visa sollicité ; que Mme E... et M. C... relèvent appel du jugement du 17 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
- Considérant que, pour rejeter le recours formé contre la décision du consul général de France à Moscou refusant la délivrance d'un visa de long séjour à M. C...en qualité d'ascendant de ressortissant français, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur ce que l'intéressé, qui souhaitait rejoindre sa fille résidant en France, ne pouvait se prévaloir de la qualité d'ascendant à la charge de ressortissant français compte tenu du niveau de ses ressources personnelles ;
- Considérant que, pour estimer que M. C...ne pouvait être regardé comme étant à la charge de sa fille, le ministre s'est uniquement fondé sur la circonstance qu'il bénéficiait en Russie d'une pension de retraite d'environ 129 euros par mois ; qu'en retenant ce motif, le ministre s'est borné à apprécier le niveau des ressources propres de l'intéressé par rapport au niveau de minimum vital fixé dans la région de Voronej où réside M. C...à 124 euros par mois sans examiner si cette pension lui permettait de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes ; que si le ministre fait valoir que les ressources du foyer de M. C..., composé de son épouse et de sa belle-mère, s'élevait à 486 euros par mois, il n'est pas davantage établi que cette somme rapportée au minimum vital nécessaire à trois personnes suffisait à subvenir à leurs besoins ; qu'ainsi, en refusant le visa demandé au motif que M. C... ne pouvait être regardé comme étant à la charge de sa fille, de nationalité française, alors qu'il ressort en outre des pièces du dossier et n'est pas contesté par le ministre, que M. et Mme E...ont pourvu régulièrement aux besoins du père de cette dernière, et qu'ils justifient par ailleurs des ressources nécessaires au financement d'un séjour de longue durée de celui-ci en France, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ni d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme E... et M. C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la décision contestée ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de long séjour de M. C... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme E... et M. C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 octobre 2014 est annulé. Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur du 2 octobre 2012 refusant de délivrer un visa de long séjour à M. C... est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de long séjour de M. C... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme E... et M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par Mme E... et M. C... est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... F...épouseE..., à M.B... C... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 décembre
- Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 4 2 N° 14NT03145