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14NT03170

CETATEXT000031674758 J4_L_2015_12_000001403170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/47/CETATEXT000031674758.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 15/12/2015, 14NT03170, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de NANTES 14NT03170 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ALLARD Mme Isabelle PERROT M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 février 2014 du préfet de la Loire-Atlantique lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays pour lequel il établit être légalement admissible. Par un jugement n° 1405080 du 11 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2014 M. D...B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnait le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite la poursuite de soins en France, que le médecin de l'agence régionale de santé a rendu un avis favorable et que le traitement nécessaire à sa pathologie n'est pas disponible en Guinée ; - la décision de refus de séjour étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en découle l'est également ; - le préfet a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé interdit son éloignement à destination d'un pays où les soins appropriés ne sont pas disponibles ; -l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français entraine celle de la décision fixant le pays de renvoi. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2015 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il s'en remet à ses écritures de première instance ; - les nouveaux moyens soulevés par le requérant en appel ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Perrot a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M.B..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 11 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2014 du préfet de la Loire-Atlantique lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Guinée, ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible, comme pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant que l'arrêté contesté comporte l'indication suffisante des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
  5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; que l'article R. 313-22 du même code prévoit que : " L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;
  7. Considérant que, par un avis rendu le 1er août 2013, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de Loire a estimé que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que cependant, après avoir coché la case correspondant à l'hypothèse où " il n'existe pas de traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé pour sa prise en charge médicale ", le médecin a précisé qu'il doutait de la possibilité d'une prise en charge dans de bonne conditions en Espagne en raison de l'absence de famille du requérant dans ce pays et que " concernant la Guinée-Bissao, les éléments pour une prise en charge de qualité font défaut " ; que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas lié par cet avis, a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité au motif qu'il n'était pas établi qu'un défaut de prise en charge de l'état de santé de M. B...entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, par ailleurs, il existait un traitement approprié à la fois en Guinée et en Espagne où le requérant bénéficie d'un droit au séjour ;
  8. Considérant que M.B..., auquel il appartenait de décider s'il entendait porter à la connaissance de la juridiction les éléments nécessaires à la détermination de son état de santé, n'a pas révélé la pathologie dont il souffrait ; que, s'il n'est pas sérieusement contesté que l'absence de prise en charge de son état de santé serait de nature à entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, toutefois le commentaire apporté par le médecin de l'agence régionale de santé dans son avis du 1er août 2013 laisse entendre, d'une part, que M. B...pourrait accéder à un traitement approprié en Espagne, pays pour lequel il dispose d'une carte de résident, et, d'autre part, que l'absence d'un traitement adapté en Guinée n'est pas totalement établie ; que les éléments apportés par le préfet de la Loire-Atlantique, notamment le rapport établissant le profil pharmaceutique de la République de Guinée de 2011 publié par le ministère de la santé publique en Guinée-Bissau qui mentionne l'existence de structures de soins ainsi qu'une liste de 280 médicaments essentiels disponibles dans le pays, viennent confirmer la disponibilité de remèdes ou de soins adaptés dans le pays d'origine du requérant ; que les documents produits par ce dernier, notamment un certificat médical du 4 août 2014 indiquant qu'il souffre de troubles d'origine organique devant être pris en charge en affection de longue durée, ne permettent pas d'établir que les pathologies dont il souffre seraient insusceptibles d'être prises en charge en Guinée ni, a fortiori, en Espagne ; que, dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique a pu sans méconnaître les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de délivrer à M. B...un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
  9. Considérant que, l'illégalité de la décision portant refus de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté ;
  10. Considérant qu'aux termes des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'est pas établi que M. B...ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Espagne ou dans son pays d'origine ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
  11. Considérant que, l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi de M. B...ne peut qu'être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M.C..., president assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 décembre
  15. Le président-rapporteur, I. PerrotLe président-assesseur O. C... Le greffier, A. Maugendre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT03170

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