CETATEXT000031674759 J4_L_2015_12_000001403239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/47/CETATEXT000031674759.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 11/12/2015, 14NT03239, Inédit au recueil Lebon 2015-12-11 CAA de NANTES 14NT03239 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR NDIAYE M. Hubert LENOIR M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 30 mai 2014 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 1401594 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2014, MmeA..., représentée par Me Me Ndiaye Demba, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 6 novembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal avait estimé qu'elle n'avait pas déposé de demande de visa long séjour à la suite de l'accord, en 2004, du préfet du Calvados pour que soit opéré un regroupement familial avec sa mère ; - la décision attaquée méconnait son droit à mener une vie privée et familiale normale dès lors que sa seule famille est en France ; - elle démontre que sa mère subvient à ses besoins en lui envoyant fréquemment des mandats. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2015, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête en se référant aux moyens déjà développés en première instance. Mme A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lenoir a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme A...relève appel du jugement en date du 6 novembre 2014 par lequel le Tribunal Administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 mai 2014 du préfet du Calvados lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions du 2 ° de l'article L.314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient MmeA..., le tribunal n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait dès lors qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'elle aurait sollicité en 2004 la délivrance d'un visa long séjour dans le cadre d'une procédure de regroupement familial ; qu'en tout état de cause, à supposer que cette circonstance soit avérée, celle-ci serait sans influence sur la légalité de la décision du préfet dès lors que ce dernier a pu, à bon droit, considérer que, faute de la production d'un visa long séjour comme en l'espèce, il pouvait rejeter la demande dont il était saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, d'autre part, que Mme A...ne démontre pas, par la production devant la cour d'une série de copie de virements d'argent, qu'elle serait effectivement à la charge de sa mère, les pièces en question, parfois illisibles ou concernant, pour certaines, des envois effectués par des personnes tierces, n'étant pas probantes pour établir la réalité d'un soutien financier effectif et constant ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que ce serait en méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L.314-11 du code de l'entrée que le préfet lui aurait refusé le titre qu'elle avait sollicité ;
- Considérant, enfin, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance du droit de la requérante à mener une vie privée et familiale normale doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges qui y ont suffisamment et justement répondu ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement ainsi que celles tendant au prononcé d'une injonction et au versement d'une somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 décembre
- Le président-assesseur, J. FRANCFORT Le président-rapporteur, H. LENOIR Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 14NT03239