CETATEXT000031674763 J4_L_2015_12_000001403267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/47/CETATEXT000031674763.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 11/12/2015, 14NT03267, Inédit au recueil Lebon 2015-12-11 CAA de NANTES 14NT03267 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR VIAUD LE POLLES M. Jérôme FRANCFORT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 mai 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours, dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba (Algérie) du 15 février 2012 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour. Par un jugement n° 1205374 du 4 avril 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2014, M. B...C..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 avril 2014 ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 5 mai 2012 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Il soutient que : - il remplit les conditions pour se voir délivrer le visa de long séjour sollicité ; il justifie de ressources personnelles suffisantes, de comptes bancaires en France et de l'engagement d'une prise en charge financière et matérielle par sa soeur, Mme A...C..., qui dispose d'un logement et de revenus confortables pour subvenir à ses besoins ; - il est dispensé de produire une attestation d'accueil, le consulat ayant fait une erreur de droit en refusant d'instruire sa demande de visa ; - le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ne peut être un motif de refus de délivrance d'un visa de long séjour ; en retenant ce motif, le ministre a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. C...relève appel du jugement du 4 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours, dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba du 15 février 2012 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'il appartient à l'autorité chargée de statuer sur une demande de visa de se prononcer en fonction du motif d'entrée en France invoqué par le demandeur ; que ce dernier ne saurait invoquer pour la première fois devant la commission de recours ou devant le juge de l'excès de pouvoir un nouveau motif tendant à l'obtention de ce visa ; qu'il lui appartient seulement de présenter le cas échéant, à cet effet, une nouvelle demande à l'autorité compétente ; qu'il suit de là que, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...avait, contrairement à ce qu'il soutient, présenté le 14 février 2012 une demande de visa court séjour pour " affaires " et " visite à la famille ou à des amis ", ce dernier ne peut utilement se prévaloir devant la commission puis devant le juge de ce qu'il devrait se voir accorder un visa de long séjour ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, l'étranger qui souhaite séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois doit : "
- (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour ;
- Considérant que M.C..., ressortissant algérien, fait état d'une activité d'artisan bijoutier pour laquelle il n'est pas contesté qu'il a déclaré en 2011 des revenus qui s'élevaient à 201 400 dinars au titre de l'année 2010, soit environ 1 865 euros, et qu'il ressort également des pièces du dossier qu'il justifiait lors de sa demande de visa d'un compte bancaire présentant un solde créditeur d'environ 1 050 euros ainsi que d'un livret d'épargne crédité d'une somme de 15 223 euros, sans qu'il soit établi qu'il ne disposait pas de ces sommes à la date de la décision contestée ; qu'il en résulte qu'en fondant sa décision sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé pour subvenir à ses besoins pendant son séjour en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, toutefois, que la décision contestée est également fondée sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa de court séjour à des fins migratoires ; qu'il ressort à cet égard des écritures mêmes du requérant que ce dernier persiste à solliciter un visa de long séjour et qu'il envisage un séjour prolongé en France pour lequel il s'est prévalu de motifs à la fois touristique, familial et professionnel ; que si son épouse et ses enfants résident en Algérie, il fait valoir qu'il a également des attaches fortes en France où résident notamment sa soeur et sa mère ; que, compte tenu de ces éléments, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont il résulte de l'instruction qu'elle aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, a estimé à bon droit qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa de court séjour à des fins migratoires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation présentées par M. C...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 décembre
- Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 4 2 N° 14NT03267