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14NT03313

CETATEXT000031674765 J4_L_2015_12_000001403313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/47/CETATEXT000031674765.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 15/12/2015, 14NT03313, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de NANTES 14NT03313 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE FLOCH Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 février 2014 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office. Par un jugement n° 1403955 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 22 décembre 2014 et les 16 mars et 22 mai 2015, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 juillet 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour, qui ne mentionne aucune appréciation personnelle de sa situation, est insuffisamment motivée ; la décision portant obligation de quitter le territoire français qui vise seulement l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans autre précision, est également insuffisamment motivée ainsi que la décision fixant le pays de destination ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - le refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la qualité d'accompagnant d'un malade est une circonstance de nature à conférer un droit au séjour, sur le fondement de ces dispositions et stipulations ; les pièces médicales produites démontrent la nécessité de sa présence auprès de sa mère ; son frère, qui a une famille, ne peut assurer ce rôle ; il est par ailleurs bien intégré à la société française ; - il justifie de motifs exceptionnels permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 compte-tenu du soutien qu'il apporte à sa mère souffrant de graves pathologies ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; - pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'éloignement. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. M. A...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me B... a été désigné pour le représenter par une décision du 18 novembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Specht, rapporteur, - et les observations de Me B..., représentant M. C....
  3. Considérant que M. C..., ressortissant arménien né en 1986, a déclaré être entré irrégulièrement en France en novembre 2011 ; que sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée par une décision du 4 avril 2012 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans le cadre de la procédure d'examen prioritaire ; que, par un arrêté du 27 juillet 2012, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour du 17 avril 2014 confirmant un jugement du 12 décembre 2012 du tribunal administratif de Nantes ; que, le 3 mai 2013, M. C... a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un nouvel arrêté du 27 février 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. C... relève appel du jugement du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M.C... ;
  5. Considérant, en second lieu, que si M. C...soutient que l'état de santé de sa mère, titulaire d'une carte temporaire de séjour en qualité d'étranger malade, nécessite sa présence à ses côtés, et produit des certificats médicaux faisant état des troubles psychologiques et de la pathologie respiratoire dont souffre sa mère, toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de cette dernière, qui est prise en charge par les structures médicales et médico-sociales existantes, rendrait cette présence indispensable ; que par ailleurs, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. C..., célibataire et sans enfant, qui a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 27 juillet 2012, l'arrêté n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA relatives à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au regard de l'intensité des liens personnels et familiaux en France, ni porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les motifs invoqués par le requérant tirés de l'état de santé de sa mère ne constituent pas davantage des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de M. C... ;
  6. Considérant, pour le surplus, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller, Lu en audience publique, le 15 décembre
  8. Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT03313

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