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14NT03387

CETATEXT000031674767 J4_L_2015_12_000001403387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/47/CETATEXT000031674767.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 15/12/2015, 14NT03387, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de NANTES 14NT03387 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT MACHARD Mme Isabelle PERROT M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2013 du préfet de la Loire-Atlantique lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Serbie, ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible, comme pays de renvoi. Par un jugement n° 1403090 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2014 M. A...B..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 juin 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à titre subsidiaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - le préfet a commis une erreur de droit et méconnu les dispositions de l'article 12 du règlement 1612/68 ; - le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les condamnations pénales dont il a fait l'objet ne sont pas représentatives de son comportement, qu'il est bien intégré dans la société française et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; - l'arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'illégalité de la décision de refus de séjour entraine celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'il encourt dans son pays d'origine. Par un mémoire enregistré le 5 juin 2015 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Perrot a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M.B..., ressortissant serbe, relève appel du jugement du 30 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2013 du préfet de la Loire-Atlantique lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Serbie comme pays de renvoi ;
  4. Considérant que M. B...se borne en appel à reprendre les moyens qu'il avait invoqués devant le juge de première instance, sans y ajouter de précisions complémentaires ou d'éléments nouveaux ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nantes et tirés de ce que l'arrêté contesté n'a pas été pris par une autorité incompétente, de ce que les dispositions du règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 ne sont pas applicables à l'intéressé, de ce que l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant ni ne s'est abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle, de ce que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues, enfin de ce que la décision fixant le pays de destination n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que les conclusions présentées par lui au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M.C..., president assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 décembre
  6. Le président-rapporteur, I. PerrotLe président-assesseur O. C... Le greffier, A. Maugendre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT03387

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