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15NT00217

CETATEXT000031674768 J4_L_2015_12_000001500217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/47/CETATEXT000031674768.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 15/12/2015, 15NT00217, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de NANTES 15NT00217 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SELARL VALADOU JOSSELIN & ASSOCIES Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision du 3 janvier 2012 et de l'arrêté du même jour du maire de la commune de Saint-Joachim refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et le plaçant en congé de maladie ordinaire du 1er décembre 2011 au 7 février

  1. Par un jugement n° 1202351 du 17 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes, faisant droit à la demande de M.D..., a annulé la décision et l'arrêté du 3 janvier 2012 du maire de la commune de Saint-Joachim et a enjoint à celui-ci de prendre une nouvelle décision reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie de M. D... à compter du 7 avril 2011 et de lui accorder un plein traitement à compter de cette date. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 janvier, 3 février, 13 avril, 12 mai, 3 août et 3 décembre 2015 la commune de Saint-Joachim, représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 décembre 2014 ; 2°) à titre subsidiaire de réformer ce jugement en tant qu'il l'a enjoint de placer M. D... en position de congé pour maladie professionnelle au-delà du 7 février 2012, et à titre encore subsidiaire, pour la période au-delà du 23 janvier 2014 ; 3°) de rejeter la demande présentée par M. D...ou, à titre subsidiaire de rejeter ses conclusions à fin d'injonction en tant qu'elles portent sur la période postérieure au 7 février 2012 et à titre encore subsidiaire, sur la période postérieure au 23 janvier 2014 ; 4°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle se désiste de ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement, contenues dans sa requête au fond et présente une requête distincte à cette fin ; - l'avis du 24 novembre 2011 de la commission de réforme ne reflète pas la réalité de la prétendue pathologie de M.D... ; - le tribunal s'est, à tort, fondé sur le courrier daté du 30 juillet 2009 du médecin de prévention et le courrier du 19 mai 2011 de ce même médecin, qui n'ont pas de force probante dès lors qu'ils se bornent à relater les dires de M. D... ; le rapport du médecin psychiatre a été établi au vu des rapports et courriers précédents ; dès lors l'avis de la commission de réforme a été émis sur la base d'éléments qui n'établissent pas la réalité de la pathologie invoquée, au demeurant non déclarée, ni le lien avec les conditions d'exercice des fonctions de l'agent jusqu'en avril 2010 ; - M. D...n'a pas été victime de faits de harcèlement moral ; il s'est vu confier un poste d'attaché principal comportant plusieurs fonctions, qu'il a toutefois refusé d'assumer ; son comportement a conduit le maire à prononcer sa décharge de fonctions à effet du 1er mai 2009 et la légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nantes ; le poste confié à M. D...à partir du 1er mai 2009 était destiné à atténuer au mieux les conséquences de la décision de décharge de fonctions mais l'intéressé a refusé de remplir ses fonctions et a eu un comportement d'opposition systématique et d'animosité ; - l'arrêté contesté du 3 janvier 2012 ne concerne que la période courant jusqu'au 7 février 2012 ; la période postérieure à cette date a fait l'objet d'arrêtés ultérieurs de prolongation du congé de maladie ordinaire puis de placement en disponibilité à compter du 21 avril 2011 qui n'ont pas été contestés ; la mesure d'injonction prononcée par le tribunal ne peut donc porter sur une période postérieure au 7 février 2012 ; - le placement de M. D...en position de congé de maladie professionnelle n'est pas justifié au-delà du 23 janvier 2014, ainsi que l'a estimé le comité médical supérieur dans son avis du 23 juin 2015, par lequel il s'est prononcé défavorablement sur la demande de M. D... et a confirmé l'avis du comité médical du 17 juillet 2014, qui avait estimé que la prolongation de la disponibilité d'office n'était pas médicalement justifiée à compter du 23 janvier 2014 ; l'expertise médicale de M. D...réalisée le 3 octobre 2015 confirme que l'état de santé de l'intéressé lui permettait de reprendre le service depuis le 23 janvier 2014 ; le jugement doit être au moins réformé sur ce point ; Par des mémoires en défense enregistrés le 20 mai 2015 et le 4 décembre 2015 M. B... D..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête de la commune de Saint-Joachim et à ce que soit mis à la charge de la commune le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la commune n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Specht, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public, - et les observations de MeC..., substituant MeE..., représentant la commune de Saint-Joachim, et de MeA..., représentant M.D....
  2. Considérant que M.D..., attaché territorial principal, a occupé les fonctions de directeur général des services de la commune de Saint-Joachim (Loire-Atlantique) entre le 1er janvier 2002 et le 22 avril 2009, date à laquelle le maire de la commune a mis fin à son détachement sur cet emploi fonctionnel et l'a affecté à compter du 1er mai 2009 sur un emploi correspondant au grade d'attaché principal ; que M. D... a été placé en congé de longue maladie pour une pathologie cancéreuse pour la période du 6 avril 2010 au 5 avril 2011 et a ensuite été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 7 avril 2011 en raison d'une autre pathologie résultant d'une souffrance psychologique qu'il impute à ses conditions de travail dans ses fonctions d'attaché principal depuis le 1er mai 2009 ; qu'il a saisi le 11 août 2011 la commission de réforme qui, dans son avis du 24 novembre 2011, a estimé que la dernière pathologie décelée chez M. D... était directement liée à son activité professionnelle et devait être regardée comme imputable au service à compter du 7 avril 2011 ; que le maire de la commune de Saint-Joachim n'a pas suivi cet avis et a, par une décision du 3 janvier 2012, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie et, par un arrêté du même jour, a placé l'agent en position de congé de maladie ordinaire à mi-traitement pour la période du 1er décembre 2011 au 7 février 2012 ; que la commune de Saint-Joachim relève appel du jugement du 17 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision et l'arrêté du 3 janvier 2012 et a enjoint au maire de la commune de prendre une nouvelle décision reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie de M. D...à compter du 7 avril 2011 et lui accordant une rémunération à plein traitement à compter de cette date ; Sur la légalité de la décision et de l'arrêté du 3 janvier 2012 :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. / (...)" ; qu'aux termes de l'article 16 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de cette loi et relatif notamment au régime des congés maladie des fonctionnaires territoriaux : " (...) la commission de réforme ( ...) est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 ( 2°, 2ème alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 " ;
  4. Considérant que la commune de Saint-Joachim conteste la teneur de l'avis du 24 novembre 2011 par lequel la commission de réforme a estimé que la pathologie dont souffrait M. D... était directement liée à l'activité professionnelle de l'agent et devait être considérée comme imputable au service à compter du 7 avril 2011, lendemain de la date à laquelle il devait reprendre ses fonctions ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre du 30 juillet 2009 du médecin de prévention du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire-Atlantique, du rapport du 19 mai 2011 de ce médecin, du rapport du 26 mai 2011 du docteur Papon, médecin au service des consultations externes des pathologies professionnelles du CHU de Nantes, établi à la demande du médecin de prévention, et enfin du rapport du 25 août 2011 du docteur Thomas, psychiatre, établi à la demande de la commune de Saint-Joachim, dont les conclusions argumentées sont convergentes et ne se bornent pas, contrairement à ce que soutient la commune, à relater les dires de M.D..., que l'existence d'une souffrance psychique en lien avec les conditions de travail de l'intéressé antérieures à avril 2010 est établie ; que, par suite, la réalité de la pathologie de M. D...et son caractère imputable au service à compter du 7 avril 2011 doivent être regardés comme établis ; qu'en conséquence, en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie, la commune de Saint-Joachim a entaché ses décisions du 3 janvier 2012 d'une erreur d'appréciation ; que la circonstance que, par un avis du 23 avril 2013 qui leur est postérieur, le comité médical supérieur a donné un avis défavorable à l'attribution d'un congé de longue maladie à M. D...et que, par un avis du 23 juin 2015, le même comité médical supérieur s'est prononcé défavorablement à la prolongation de la disponibilité d'office pour raison de santé au-delà du 23 janvier 2014 est sans incidence sur les illégalités des décisions contestées ainsi relevées ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Joachim n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de M.D... ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'il appartient au juge, lorsqu'il est saisi, sur le fondement des dispositions précitées, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution dans un sens déterminé, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ;
  7. Considérant que la commune de Saint-Joachim conteste la portée de la mesure d'injonction par laquelle le tribunal administratif de Nantes lui a enjoint de prendre une nouvelle décision reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie de M. D...à compter du 7 avril 2011 et lui accordant une rémunération à plein traitement à compter de cette date ; que l'exécution du présent arrêt, qui confirme le jugement attaqué, implique que soit confirmée cette injonction ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des termes de l'avis du 23 juin 2015 du comité médical supérieur, que M. D... était apte à reprendre ses fonctions à compter du 23 janvier 2014 ; qu'ainsi le placement de l'intéressé en position de congé pour maladie professionnelle ne se justifiait plus à compter de cette date ; que, par suite, il y a lieu de préciser la mesure en litige et d'enjoindre à la commune de Saint-Joachim de placer M. D...en position de congé pour maladie professionnelle à compter du 7 avril 2011 et jusqu'au 22 janvier 2014 inclus, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Joachim demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. D... au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Saint-Joachim est rejetée. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Joachim de placer M. D... en position de congé pour maladie professionnelle du 7 avril 2011 au 22 janvier 2014 inclus, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Joachim et M. B... D.... Délibéré après l'audience du 10 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller, Lu en audience publique, le 15 décembre
  9. Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00217

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