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15NT00802

CETATEXT000031674776 J4_L_2015_12_000001500802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/47/CETATEXT000031674776.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 11/12/2015, 15NT00802, Inédit au recueil Lebon 2015-12-11 CAA de NANTES 15NT00802 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CABINET BOURDON & FORESTIER M. Arnaud MONY M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 octobre 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son cours contre la décision du consul général de France à Douala du 15 septembre 2014 refusant de délivrer d'un visa d'entrée et de long séjour à l'enfant Tawoh Victory Mbe. Par un jugement n° 1409717 du 4 février 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 16 octobre 2014 et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité. Procédure devant la cour : Par un recours, enregistré le 6 mars 2015, le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 février 2015 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient que : - le jugement camerounais d'adoption présenté n'est pas authentique ; - Mme B...n'a pas respecté la procédure d'adoption internationale et, ce faisant, a porté atteinte à l'ordre public interne français en matière d'adoption internationale, ce qui n'a pas permis d'apprécier les capacités d'accueil de l'enfant en France ; - Mme B...n'a pas non plus respecté la procédure d'adoption en vigueur au Cameroun ; - ce contournement des règles de l'adoption méconnaît l'article 21 de la convention relative aux droits de l'enfant et l'article 4 de la convention de La Haye ; - les premiers juges ont inexactement apprécié l'intérêt de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2015, Mme B...conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'intérêt de l'enfant est bien de rejoindre en France sa mère adoptive ; - il n'appartenait pas à l'autorité administrative de remettre en cause l'authenticité du jugement d'adoption camerounais ; - l'autorité judiciaire française a déjà déclaré bien fondée la reconnaissance en France de l'adoption de l'enfant ; - la procédure camerounaise d'adoption internationale a été respectée ; - le jugement camerounais est authentique et il ne s'agit pas d'un document falsifié. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mony, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que, le 23 avril 2014, M. A...D...a, au nom de MmeB..., ressortissante française, saisi le consulat général de France à Douala (Cameroun) d'une demande de délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour à l'enfant Tawoh Victory Mbe, née le 25 mai 2012, de nationalité camerounaise, en vue qu'elle rejoigne Mme B...en France ; que, le 15 septembre 2014, le consul général a rejeté cette demande ; que, par une décision du 16 octobre 2014, la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté le recours présenté par Mme B...contre cette décision du 15 septembre 2014 ; que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 4 février 2015 par lequel, saisi de la demande de MmeB..., le tribunal administratif de Nantes, après avoir annulé la décision du 16 octobre 2014, lui a enjoint de délivrer le visa sollicité ; Sur la légalité de la décision du 16 octobre 2014 :
  2. Considérant que l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice, est titulaire à son égard de l'autorité parentale ; qu'il résulte des dispositions de l'article 365 du code civil que l'adoptant, bénéficiaire d'un jugement d'adoption simple, est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale ; que, dès lors, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à l'adopté de rejoindre sa famille d'adoption, ce visa ne peut, en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès d'autres membres de sa famille ; qu'en revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient contraires à son intérêt ;
  3. Considérant que, pour refuser de délivrer le visa sollicité par l'enfant Tawoh Victory Mbe, en qualité d'enfant mineur étranger ayant fait l'objet d'une adoption, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance que " le jugement camerounais d'adoption concerne, selon les autorités judiciaires camerounaises, une tierce personne. La production délibérée d'un tel document relève d'une intention frauduleuse et constitue un motif d'ordre public ne permettant pas la délivrance du visa sollicité au titre d'une adoption simple " ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui du moyen selon lequel le document présenté par Mme B...comme constituant un jugement d'adoption prononcé le 2 novembre 2012 par la High Court camerounaise de la division de Fako serait, en réalité, un document falsifié, le ministre de l'intérieur se prévaut de mentions qui auraient été portées par l'administrateur des greffes de cette juridiction sur la lettre du 23 avril 2014 par laquelle le consul général de France lui demandait de lui communiquer une copie du jugement civil n° HCF/0127/A/12 rendu en 2012 ; que, toutefois, ces mentions, très imprécises, ne suffisent pas à établir que le jugement comportant ces références concernerait, en réalité, une tierce personne et que le jugement présenté par Mme B...serait un faux, alors surtout que le ministre ne produit pas le jugement sur lequel il fonde ses allégations ; que Mme B...présente, pour sa part, une attestation du même administrateur des greffes en date du 31 octobre 2014, selon laquelle ce jugement du 2 novembre 2012 est authentique et a bien pour objet l'adoption de l'enfant Tawoh Victory Mbe par MmeB... ; qu'en outre, par un jugement du 4 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré exécutoire ce même jugement sur le territoire français sans aucunement relever qu'il aurait pu être entaché de falsification ; que le ministère public ne s'est pas opposé à la demande d'exequatur de Mme B...et n'a exercé aucune voie de recours à sa disposition contre ce jugement du 4 décembre 2013 du tribunal de grande instance de Paris ; que, dès lors, le moyen selon lequel le jugement du 2 novembre 2012 de la High Court camerounaise de la division de Fako présenterait un caractère frauduleux doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le jugement camerounais du 2 novembre 2012 prononçant l'adoption de la jeune E...par Mme B...a été déclaré exécutoire en France par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 décembre 2013 ; qu'il en résulte que ce jugement camerounais produit les effets d'une adoption simple ; que cette dernière a été transcrite le 6 août 2014 par l'officier d'état civil du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères ; que, dès lors, le ministre ne saurait utilement se prévaloir devant le juge administratif, compte-tenu de l'autorité de chose jugée qui s'attache aux jugements mentionnés plus haut, de la circonstance que Mme B...aurait, selon lui, méconnu la procédure d'adoption internationale, faute d'avoir obtenu au préalable l'agrément mentionné à l'article L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles comme d'avoir respecté la procédure d'adoption en vigueur au Cameroun ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accès de l'enfant Tawho Victory Mbe au territoire national serait de nature à porter atteinte à l'ordre public ; qu'il n'est pas davantage établi que les conditions d'accueil de l'enfant en France seraient contraires à son intérêt ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 16 octobre 2014 ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros que Mme B...demande à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 :L'Etat versera à Mme B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C...B.... Délibéré après l'audience du 20 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 décembre
  9. Le rapporteur, A. MONYLe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 15NT00802

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