CETATEXT000031674777 J4_L_2015_12_000001500807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/47/CETATEXT000031674777.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 17/12/2015, 15NT00807, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de NANTES 15NT00807 1ère Chambre plein contentieux C M. BATAILLE DUTERTRE M. Frédérik BATAILLE Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme D...A...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités y afférentes ainsi que le bénéfice du sursis de paiement. Par un jugement n° 1400890 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de sursis de paiement et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2015 et le 14 octobre 2015, M. et MmeA..., représentés par MeB..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 décembre 2014 ; 2°) de prononcer la décharge demandée et de leur accorder le bénéfice du sursis de paiement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'administration n'a pas adressé une proposition de rectification aux sociétés en participation (SEP) dont ils sont associés en méconnaissance des dispositions des articles L. 53 et L. 57 du livre des procédures fiscales ; - la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'article 21 de la loi de finances pour 2014, était acquise l'année où l'investissement productif est livré à l'entreprise et non l'année de sa mise en service ; - en exigeant le raccordement des panneaux photovoltaïques au réseau Electricité de France (EDF) et un agrément du comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité, l'administration a ajouté des conditions non prévues par les textes ; - même en l'absence de raccordement au réseau électrique, une centrale photovoltaïque peut être productive de revenus dès lors qu'elle peut produire de l'électricité en la stockant pour ensuite être vendue ; - l'administration ne pouvait se fonder ni sur l'absence de raccordement ni sur le défaut de production de l'attestation du comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité dès lors que le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 a suspendu, pour une durée de trois mois, les demandes de raccordement présentées avant cette date et prévu, à l'issue de cette période, que les demandes suspendues devaient faire l'objet d'une nouvelle demande complète de raccordement, ce qu'ils ont d'ailleurs fait au mois d'avril 2011 ; - il ressort d'une réponse ministérielle du 26 novembre 2013 à M. C...que la mise en production des installations photovoltaïques ne dépend plus de leur raccordement afin de ne pas faire peser sur les investisseurs les éventuels délais pour le raccordement au réseau électrique. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2015, et un mémoire, enregistré le 5 novembre 2015, non communiqué, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 ; - le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bataille, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.
- Considérant que M. et Mme A...ont bénéficié au titre des années 2009 et 2010 d'une réduction d'impôt sur le revenu, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'investissements productifs réalisés outre-mer en qualité d'associés de sociétés en participation (SEP), consistant en l'acquisition et l'installation de panneaux photovoltaïques en vue de leur exploitation par des sociétés situées en Guadeloupe ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration, constatant l'absence de réalisation de ces investissements, a remis en cause cette réduction d'impôt et a mis à la charge de M. et Mme A...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2009 et 2010, assorties de pénalités ; que les requérants relèvent appel du jugement du 31 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et au bénéfice du sursis de paiement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 53 du même livre : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les suppléments d'impôt mis à la charge de M. et Mme A...résultent exclusivement de la remise en cause de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts dont ils se prévalaient à titre personnel à raison d'investissements productifs réalisés dans les départements d'outre-mer ; que les impositions en litige ne procèdent pas du rehaussement du résultat des sociétés en participation (SEP) imposable entre les mains de leurs associés au prorata de leurs parts en application des dispositions de l'article 8 du même code ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'administration fiscale a méconnu les dispositions des articles L. 53 et L. 57 du livre des procédures fiscales faute d'avoir adressé une proposition de rectification à chaque SEP dont ils sont associés ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant (...) une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 / (...) La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II au même code, dans sa rédaction applicable : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts est la date à laquelle, du fait de sa livraison effective ou de sa création dans le département ou le territoire d'outre-mer, l'immobilisation, au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, peut être effectivement exploitée et être productive de revenus ; que le juge de l'impôt se prononce sur l'éligibilité des investissements qui lui sont soumis à la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 199 undecies B du code général des impôts au regard des éléments apportés par l'une et l'autre partie ;
- Considérant que des panneaux photovoltaïques ne peuvent être exploités et être productifs de revenus sans être intégrés dans une installation et raccordés au réseau électrique ; qu'il résulte de l'instruction que l'exercice, par l'administration, de son droit de communication auprès d'EDF a révélé qu'aucune des centrales photovoltaïques au titre desquelles ont été pratiquées les réductions d'impôt litigieuses n'avait fait l'objet d'un raccordement électrique ; que M. et Mme A...ne produisent aucun élément de nature à infirmer le constat ainsi effectué par le service ; que, par suite, et pour ce seul motif, l'administration a pu légalement estimer que les investissements en cause ne pouvaient ni être effectivement exploités ni être productifs de revenus à la date du 31 décembre des deux années en litige et remettre en cause les réductions d'impôt au titre de ces années ;
- Considérant, en second lieu, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions du décret du 9 décembre 2010 suspendant, pour une durée de trois mois, l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une demande de raccordement aurait été effectuée avant le 31 décembre 2010 ou aurait été suspendue en raison de la publication de ce texte ; qu'ils ne peuvent davantage se prévaloir des dispositions de l'article 21 de la loi de finances du 29 décembre 2013, modifiant le vingtième alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts dont l'entrée en vigueur est postérieure aux années d'imposition en litige ; En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
- Considérant que M. et Mme A...entendent se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à M. C..., député, publiée le 26 novembre 2013 ; que, toutefois, les contribuables ne sont en droit d'invoquer, sur le fondement du premier alinéa de cet article, lorsque l'administration procède à un rehaussement d'impositions antérieures que des interprétations antérieures à l'imposition primitive, ou sur le fondement du second alinéa de cet article, qu'il s'agisse d'impositions primitives ou supplémentaires, que des interprétations antérieures à l'expiration du délai de déclaration ; qu'en l'espèce, l'interprétation invoquée est postérieure tant aux impositions primitives qu'aux délais de déclaration ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à s'en prévaloir ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; que les conclusions aux fins de sursis de paiement ne peuvent, en conséquence et en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme que M. et Mme A...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 décembre
- Le président-rapporteur, F. Bataille L'assesseur le plus ancien, S. AubertLe greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 15NT008072