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15NT00914

CETATEXT000031674779 J4_L_2015_12_000001500914 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/47/CETATEXT000031674779.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 17/12/2015, 15NT00914, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de NANTES 15NT00914 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE RENARD OLIVIER Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2014 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1407077 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 mars 2015, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 octobre 2014 ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle ; - le refus de délivrance du titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'illégalité du refus de titre de séjour rend illégale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du §1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - cette décision est contraire aux dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français rend illégale la décision fixant le pays de renvoi ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2015, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C...n'est fondé. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M.C..., ressortissant azerbaïdjanais né le 22 mai 1970, est entré irrégulièrement en France en 2011 selon ses dires, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants ; qu'il a sollicité le 14 juin 2011 son admission au séjour au titre de l'asile ; que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 28 août 2012, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 juillet 2013 ; qu'il a sollicité le 22 octobre 2013 son admission au séjour en qualité d'étranger malade ; que le médecin de l'agence régionale de santé a rendu son avis le 6 janvier 2014 ; que par une décision du 14 janvier 2014, le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par un arrêté du 16 juin 2014, le préfet de la Vendée a pris à son encontre un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement en date du 30 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, que M. C...reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée et de ce que le préfet de la Vendée n'aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. "
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade en faisant état d'un syndrome dépressif nécessitant une prise régulière de médicaments anxiolytiques et antidépresseurs ; que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé dans un avis du 6 janvier 2014 que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette dernière ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'il ne peut utilement soutenir que, dans son pays d'origine, il n'aurait pas effectivement accès aux soins exigés par sa pathologie dès lors que les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonnent la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade à l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'étranger et non à la condition qu'il ne puisse effectivement en bénéficier ; qu'en outre, l'existence d'un lien éventuel entre les troubles dont il souffre et le fait de retourner dans son pays d'origine n'est pas avérée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité du refus de séjour opposé à M. C... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les motifs que ceux exposés au point 4 ;
  9. Considérant, en troisième lieu, que M. C...reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français, du défaut d'examen de sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du §1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  10. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français opposées à M. C...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ces deux décisions, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée ;
  11. Considérant, en second lieu, que M. C...reprend en appel, sans plus de précisions ni de justifications, les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés, d'une part, de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi, d'autre part, de ce que sa situation personnelle n'a pas été examinée et, enfin, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de cette convention et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  13. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M.C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 décembre
  15. Le rapporteur, M-P. Allio-RousseauLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00914

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