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15NT00952

CETATEXT000031674781 J4_L_2015_12_000001500952 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/47/CETATEXT000031674781.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 17/12/2015, 15NT00952, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de NANTES 15NT00952 1ère Chambre plein contentieux C M. BATAILLE SELARL ABRS & ASSOCIES M. Frédérik BATAILLE Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et MmeB... A... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 ainsi que des pénalités y afférentes et de leur accorder le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 1402735 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2015, M. et MmeA..., représentés par MeC..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 20 janvier 2015 ; 2°) de prononcer la décharge demandée au titre de l'année 2010 et de leur accorder le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils sont en droit de bénéficier, au titre de l'année 2010, de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts dès lors que cette réduction d'impôt est acquise, en ce qui concerne un investissement indirect, à la date de souscription des parts dans les sociétés en participation (SEP), laquelle est intervenue le 17 juin 2010 ; - c'est à tort que l'administration leur a refusé le bénéfice de la réduction d'impôt au titre de l'année 2011 ; les demandes complètes de raccordement des centrales photovoltaïques ont été déposées le 11 mars 2011 ; si les dispositions de l'article 98 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ont exclu, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011, du bénéfice de la réduction d'impôt les investissements réalisés par l'intermédiaire de SEP, son article 105 a également prévu que ces dispositions étaient applicables pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2011 ; or, les dépenses afférentes aux investissements en litige ont été payées en
  2. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bataille, président de chambre, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.
  3. Considérant que M. et Mme A...ont bénéficié au titre de l'année 2010 d'une réduction d'impôt sur le revenu, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'investissements productifs réalisés outre-mer en qualité d'associés de sociétés en participation (SEP), consistant en l'acquisition et l'installation de panneaux photovoltaïques en vue de leur exploitation par des sociétés situées sur l'île de la Réunion ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration, constatant l'absence de réalisation de ces investissements, a remis en cause cette réduction d'impôt et a notifié à M. et Mme A...une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010, assortie de pénalités ; que les requérants relèvent appel du jugement du 20 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et au bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011 ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant (...) une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 / (...) La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II au même code, dans sa rédaction applicable : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts est la date à laquelle, du fait de sa livraison effective ou de sa création dans le département ou le territoire d'outre-mer, l'immobilisation, au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, peut être effectivement exploitée et être productive de revenus ; que le juge de l'impôt se prononce sur l'éligibilité des investissements qui lui sont soumis à la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 199 undecies B du code général des impôts au regard des éléments apportés par l'une et l'autre partie ;
  5. Considérant que des panneaux photovoltaïques ne peuvent être exploités et être productifs de revenus sans être intégrés dans une installation et raccordés au réseau électrique ; qu'il résulte de l'instruction que l'exercice, par l'administration, de son droit de communication auprès d'EDF a révélé qu'aucune des centrales photovoltaïques n'avait fait l'objet d'une demande de raccordement électrique au 31 décembre 2010 ; que M. et Mme A... n'apportent aucun élément de nature à infirmer le constat sur lequel s'est fondée l'administration ; que, par suite, l'administration a pu légalement estimer que les investissements en cause ne pouvaient ni être effectivement exploités ni être productifs de revenus à la date du 31 décembre 2010 et remettre en cause la réduction d'impôt au titre de cette année ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dix-neuvième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction issue du 1° du I de l'article 98 de la loi du 29 décembre 2010 : " Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, à l'exclusion des sociétés en participation (...) " ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces dispositions sont applicables, en vertu du II de l'article 98 de la loi du 29 décembre 2010, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011, soit le 1er janvier 2011 ; que les circonstances que les intéressés avaient souscrit les parts dans les SEP le 17 juin 2010, que les dépenses d'acquisition des centrales photovoltaïques avaient été payées en 2010 et que les demandes complètes de raccordement avaient été déposées au mois de mars 2011 sont sans incidence sur le régime applicable ; que M. et Mme A...ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article 105 de la loi du 29 décembre 2010 qui sont relatives aux taux et non au principe de la réduction d'impôt ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à solliciter le bénéfice de la réduction d'impôt au titre de l'année 2011 ni, en conséquence de son report au titre des années 2012 et 2013 à raison des investissements réalisés par les SEP dont ils sont associés ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 décembre
  8. Le président rapporteur, F. Bataille L'assesseur le plus ancien, S. Aubert Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 15NT009522

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